Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 nov. 2025, n° 2503213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me El Moukhtari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sans délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner le dossier du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour ; qu’il ne peut bénéficier des droits attachés à son statut ; qu’il est empêché de poursuivre son projet professionnel ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier de l’urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures, M. A… fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de travailler et de bénéficier de certains droits. Toutefois, ces éléments qui ne sont au demeurant assortis d’aucune précision sur la situation personnelle du requérant sont insuffisants à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour le 16 juin 2025, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’urgence particulière qui s’attache à la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que les conclusions formées à fin d’injonction et d’astreinte par M. A… ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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