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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2504332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 septembre 2024, 14 octobre 2024, 31 octobre 2024, 14 novembre 2024, 10 décembre 2024, 13 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution du jugement n° 2404041 du 17 mai 2024 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par un jugement n° 2404041 du 17 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
— malgré ses relances, il n’a pas été convoqué par la préfecture des Hauts-de-Seine en vue du réexamen de sa situation et de la remise d’une autorisation provisoire de séjour ;
— son signalement à fin de non-admission dans le système Schengen n’a toujours pas été effacé.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal administratif a ouvert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2404041 du 17 mai 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— le jugement n° 2404041 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2025. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article
R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2404041 du 17 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé l’arrêté précité et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
4. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne démontre pas avoir exécuté le jugement du 17 mai 2024 cité au point 3. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir les injonctions prononcées par ce jugement d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 9 juin 2025.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les injonctions prononcées aux articles 2 et 3 du jugement n° 2404041 du 17 mai 2024 sont assorties d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 9 juin 2025.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 17 mai 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
Le greffier,
Signé
M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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