Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2512014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de lui délivrer un récépissé provisoire, dans l’attente de la décision de la préfecture, ou de changer sa date de rendez-vous en préfecture du Rhône pour délivrance de son titre de séjour avant la fin de validité de son visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. », et aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Alors qu’il ne relève pas de l’office du juge administratif de délivrer un document provisoire de séjour ou de modifier une date de rendez-vous d’un demandeur en préfecture, que M. B… ne produit aucun document qui puisse être regardé comme une décision administrative dont il serait susceptible de demander l’annulation, et qu’il ne ressort pas des mentions de sa requête qu’il aurait entendu saisir le juge des référés, il ne saisit ainsi le tribunal d’aucune conclusion recevable, au sens des dispositions précitées. Il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toute mesure utile pour régulariser sa situation.
La requête, telle qu’elle est formulée, est ainsi manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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