Rejet 13 juin 2024
Réformation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 13 juin 2024, n° 2103563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 2 juin 2021, le 24 novembre 2022 et le 13 septembre 2023, Mme E D, représentée par Me Yver, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une indemnité d’un montant total de 43 614,24 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’un harcèlement moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fait générateur de sa créance résulte de la date à laquelle la réalité et l’étendue de ses préjudices ont pu être mesurés et révélés, soit la date de son placement en arrêt pour maladie professionnelle le 10 décembre 2018 ; la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ;
— elle apporte des éléments de fait sur le comportement de son supérieur hiérarchique de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral tel que défini par le premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le harcèlement moral dont elle a été victime a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à sa dignité, une altération de sa santé avec des arrêts de travail continus depuis le 10 décembre 2018 justifiés par un syndrome anxiodépressif en lien avec le service ; son avenir professionnel a été largement compromis ;
— l’employeur a manqué à son obligation de résultat d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale prévue à l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 et par l’accord du 22 octobre 2023 ; il n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé ; sa responsabilité pour faute est donc engagée ;
— une indemnité de 1 264,29 euros lui sera accordée au titre la perte de la NBI et de 3 176,63 euros au titre de la perte de l’IFSE :
— la perte de chance de chance d’obtenir une promotion professionnelle sera évaluée à 24 173,32 euros ;
— son préjudice moral sera estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer observe que l’Etat doit être représenté en défense par le préfet de l’Isère en application combinée des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023 et 30 octobre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la prescription quadriennale sera opposée aux conclusions indemnitaires relatives aux faits ayant eu lieu avant le 1er janvier 2017 ;
— Mme D n’apporte pas les éléments de fait qui sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— l’Etat n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de protection de Mme D prévue par l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 ;
— l’Etat n’a pas commis de faute dans la gestion de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme D ;
— Mme D n’a pas droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire compte tenu de son placement en congé longue durée régularisé en CITIS à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
— la somme qui lui est due au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise lui a été versée ;
— le préjudice moral n’est pas caractérisé ;
— la perte de chance de chance d’accéder au corps de délégué du permis de conduire et à la sécurité routière n’est pas imputable à l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de Mme Anne-Sybille Vaillant, rapporteure publique ;
— les observations de Me Yver représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, inspectrice des permis de conduire et de la sécurité routière, a été affectée à la direction départementale des territoires de l’Isère depuis le 2 janvier 2002 sur un poste d’adjointe au délégué à l’éducation routière. Du 10 décembre 2018 au 9 juin 2021, elle a été placée en congé de maladie. Ces arrêts de travail successifs ont été requalifiés en congé longue durée imputable au service du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 décembre 2019 au 9 juin 2021. Après qu’elle a présenté une demande de mobilité en ce sens, elle a fait l’objet d’une mise à disposition à la préfecture de l’Isère à compter du 10 juin 2021 avant d’y être nommée comme chargée de la politique locale de sécurité routière à compter du 1er septembre 2021. Par lettre du 15 février 2021, elle a demandé au ministre de l’intérieur le versement d’une indemnité en raison du harcèlement moral qu’elle estime subir depuis l’arrivée d’un nouveau chef de service en 2012. Par sa requête, elle demande la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité d’un montant total de 43 614,24 euros.
Sur les conclusions tendant à constater des faits de harcèlement moral :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
5. Mme D invoque les agissements suivants de son supérieur hiérarchique pour soutenir qu’elle est victime d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’intervention dans son avancement :
6. Mme D soutient que son supérieur hiérarchique direct aurait déclassé son dossier de candidature pour l’avancement à la première classe de son grade au titre de l’année 2012 rendant nécessaire l’intervention du directeur départemental des territoires de l’Isère pour placer son dossier au premier rang de la liste.
7. Si elle produit à l’appui de ses allégations un courriel du 23 octobre 2012 et la réponse du même jour apportée par la direction centrale de la sécurité et de la circulation routières, les commentaires manuscrits que Mme D a apposés sur ces courriels sont dépourvues de valeur probante à défaut d’être étayés par d’autres éléments. Si les faits qu’elle fait valoir ne sont pas dépourvus de vraisemblance, les documents produits ne suffisent à établir ni que son supérieur hiérarchique aurait tenté de minorer la valeur de sa candidature ni que le directeur départemental des territoires de l’Isère serait intervenu pour rétablir le rang de son dossier. L’appréciation finalement retenue par l’administration indique que Mme D, qui été promue le 1er janvier 2013, possède les qualités requises pour la fonction de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière (DPCSR). Dès lors, la matérialité de ce grief ne peut être tenue pour établie.
En ce qui concerne la modification de son entretien d’évaluation :
8. Il résulte des dispositions énoncées à l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent au jour de l’entretien.
9. Mme D fait valoir que son supérieur hiérarchique aurait tenté de modifier son compte rendu d’entretien professionnel afférent à l’année 2011 alors qu’il n’a pris ses fonctions qu’au premier trimestre de l’année 2012. Elle produit à l’appui de ses allégations un courriel du 16 septembre 2012 qu’elle a adressé à son supérieur hiérarchique direct avec copie au chef de service dans lequel elle s’oppose aux modifications envisagées sur la partie bilan de son compte rendu d’entretien professionnel.
10. L’administration explique de son côté que le compte rendu d’entretien professionnel de Mme D au titre de l’année 2011 a été rédigé conjointement par M. C, l’ancien chef de service pour la partie bilan de l’année écoulée et M. A, son successeur, pour la partie « objectifs », après que l’intéressée a été reçue en entretien par chacun de ces responsables respectivement les 4 avril et 31 mai 2012.
11. Eu égard au jour de son entretien avec Mme D et à ce qui a été dit au point 8, le supérieur hiérarchique direct de l’intéressée était juridiquement habilité à remplir le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2011.
12. Si les faits rapportés par Mme D apparaissent crédibles, elle ne précise pas quels étaient les points du bilan que son nouveau supérieur hiérarchique entendait modifier, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier si ces modifications révélaient ou pas un indice de harcèlement moral. Par ailleurs, à le supposer établi, les conséquences de cet acte ont étés limitées dès lors qu’aucune modification n’a été effectivement portée sur le compte rendu 2011 dont il n’est pas contesté qu’il est élogieux pour Mme D.
13. Si la requérante soutient également que son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2011 n’a pas été communiqué dans les délais, il ressort des courriels produits que ce léger retard, justifié par les notateurs par un manque de disponibilité, n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne les fonctions de chargée de mission deux-roues motorisé :
14. Mme D soutient qu’à la suite de sa désignation en qualité de chargée de mission deux-roues motorisé en mars 2012, son supérieur hiérarchique a contesté la charge de travail que requiert cette mission, ce qui l’aurait contrainte à démissionner de cette fonction devant l’impossibilité de faire face aux obligations en résultant.
15. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été contrainte de démissionner de ses fonctions en raison du comportement de son supérieur hiérarchique direct.
En ce qui concerne le report de son bilan de compétence en 2013 :
16. Mme D soutient que son entretien de bilan de carrière prévu le 8 octobre 2013 a dû être reporté sans justification sous la contrainte exercée par son supérieur hiérarchique.
17. Elle produit le courriel du 30 septembre 2013 qu’elle a adressé au responsable chargé d’établir ce bilan mentionnant qu’après concertation avec son supérieur, elle demande le report de ce bilan compte tenu de la charge de travail qu’elle supporte et du temps nécessaire à la constitution du dossier demandé. Compte tenu des termes de ce courriel, et en l’absence d’autres éléments, il ne peut être tenu pour établi que son supérieur hiérarchique l’aurait contrainte à différer la date de son bilan de compétence prévu le 8 octobre 2013 et que le délai pour l’obtenir serait excessif.
En ce qui concerne le refus de lui accorder le bénéfice de quatre jours de repos compensateurs :
18. Mme D soutient que son supérieur hiérarchique lui a refusé l’octroi de 4 jours de repos compensateurs au prétexte qu’elle exerçait les fonctions d’adjoint au délégué à la sécurité routière alors qu’elle avait droit à ces congés en application de la note de service du 29 janvier 2013.
19. Il résulte de l’instruction que sa demande d’octroi de jours compensateurs posait une question portant sur l’éligibilité des agents occupant des fonctions d’adjoint d’un délégué à la sécurité routière comme Mme D dès lors que cette note vise les agents « exerçant les fonctions d’examinateurs ». Il ressort des courriels versés au dossier que cette question a été traitée non par son supérieur hiérarchique mais par un autre responsable qui a indiqué à Mme D qu’il fallait venir le voir sur ce type de question dont il a saisi, par ailleurs, le bureau concerné du ministère. Dans ces conditions, ce refus de congés annuels, s’il est susceptible de révéler une illégalité, ne saurait être regardé comme constituant un indice révélant une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne les rejets de ses demandes de formation :
20. Mme D soutient que ses demandes de formation des 3 octobre 2013, 25 mars 2014 et du 29 janvier au 2 février 2018 ont été refusées sans motif valable.
21. Ces refus de formation étaient motivés par l’intérêt du service selon les explications fournies par l’administration non précisément contestées par la requérante. Par ailleurs, Mme D a pu suivre chaque année des formations entre 2012 et 2017 avant qu’elle ne soit placée en congé de maladie en décembre 2018. Dès lors, ces refus n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sauraient caractériser un harcèlement moral.
En ce qui concerne l’ouverture sans autorisation des placards de son bureau :
22. Mme D fait valoir que son supérieur hiérarchique se serait permis en 2015 d’ouvrir le placard de son bureau afin d’y faire du tri sans son autorisation.
23. Cette intervention était toutefois justifiée par le fait que Mme D venait d’obtenir sa mutation vers la direction départementale des territoires du Vaucluse à laquelle elle a finalement renoncée comme le mentionne le courriel du 8 juillet 2015. Par ailleurs, les photographies produites par la requérante, qui montrent des dossiers dans des placards et d’autres placés au sol, ne font pas apparaitre un désordre tel que son supérieur hiérarchique aurait nécessairement entendu, par son intervention, désorganiser son travail et la déstabiliser. Aussi, compte tenu des explications apportées par l’administration, ces faits paraissent justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
En ce qui concerne le retard de mise à sa disposition du logiciel de pointage :
24. La requérante soutient que son supérieur hiérarchique a retardé sa demande tendant à bénéficier de l’application Gestion sur les horaires de travail.
25. Mme D a effectué cette demande à la mi-décembre 2016. Il ressort d’un courriel du 3 février 2017 que son supérieur hiérarchique a accompli les diligences nécessaires auprès du service compétent pour que Mme D puisse utiliser ce logiciel, ce qu’elle a pu faire au début du mois de février 2017. Eu égard au faible délai écoulé entre sa demande et sa satisfaction, la circonstance invoquée par la requérante ne saurait faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’annulation de la visite médicale prévue le 8 janvier 2019 :
26. Pour justifier l’annulation de la visite médicale que Mme D avait obtenue le 8 janvier 2019, l’administration fait valoir qu’elle était en arrêt de travail depuis le 10 décembre 2018, qu’il s’agissait d’une visite périodique annuelle, que son supérieur hiérarchique n’a pas voulu perdre le créneau du médecin du travail et qu’elle en a été informée au plus tard le 7 janvier.
27. Il résulte toutefois de l’instruction que ce rendez-vous ne correspondait pas à une visite annuelle de contrôle médicale mais faisait suite à une demande personnelle de Mme D pour rencontrer le médecin de prévention à la suite de ses difficultés dans le service. L’initiative prise par son supérieur d’annuler ce rendez-vous avec le médecin de prévention, sans même en informer l’intéressée, excède son pouvoir hiérarchique. Dès lors, cet agissement est de nature à constituer un indice permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne le dénigrement survenu lors de la réunion le 15 décembre 2017 :
28. Mme D fait valoir que son supérieur hiérarchique est intervenu pour la dénigrer lors d’une réunion consacrée à la conduite automobile et au handicap qu’elle avait organisée le 15 décembre 2017.
29. S’il était légitime à intervenir en tant que responsable du bureau éducation routière, il ressort de l’attestation circonstanciée d’un des participants à cette réunion qu’il a adopté une attitude systématiquement critique à l’égard de Mme D en employant des termes inadaptés et vexatoires devant un public spécialisé avec lequel elle est amenée à travailler régulièrement. Les justifications apportées par l’administration selon lesquels il serait intervenu seulement pour apporter des précisions aux propos tenus par Mme D ne sont pas convaincantes. Aussi, le comportement de son supérieur hiérarchique durant cette réunion constitue un élément de fait constitutif de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral sans pour autant révéler, pour autant, un dénigrement délibéré et systématique.
En ce qui concerne la mise à l’écart du service :
30. Mme D soutient qu’elle n’était plus été informée des dossiers en cours, ni conviée à aucune réunion de service.
31. Les pièces qu’elle produit à l’appui de ses allégations, si elles révèlent parfois des tensions dans le fonctionnement du service, ne permettent pas de caractériser sa mise à l’écart du service et pourraient même, à s’en tenir à leur contenu, révéler la volonté de son supérieur hiérarchique de l’impliquer dans le fonctionnement du service en lui proposant d’animer des formations, de l’accompagner dans des réunions, de le suppléer ou de lui déléguer certaines missions.
32. La requérante verse également à l’instance deux témoignages qui attestent essentiellement de son professionnalisme et de son sens relationnel. Si un troisième témoignage, établi en septembre 2023 par un agent parti à la retraite, fait état de ce que, après sa prise de fonction en 2012, le supérieur de Mme D a très rapidement dénigré son travail et l’a reléguée « à des taches et actions de moins en moins valorisantes », ce témoignage est dépourvu d’élément concrets et circonstanciés et ne permet pas, à lui seul, de caractériser une mise à l’écart du service de Mme D délibérée.
En ce qui concerne l’animosité et le comportement malveillant de son supérieur hiérarchique :
33. La requérante produit deux témoignages d’agents ayant travaillé avec le supérieur hiérarchique de Mme D dans un autre contexte professionnel et des conséquences négatives en ayant résulté sur leur santé. Ces pièces sont toutefois sans rapport suffisamment direct avec la situation personnelle de Mme D et ne peuvent, dès lors, être retenus comme élément de harcèlement moral à son égard.
En ce qui concerne la dégradation des conditions de travail :
34. Si l’altération de l’état de santé de Mme D en lien avec le service est avérée, cette circonstance ne permet pas de caractériser, par elle-même, l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
35. Par ailleurs, pour établir des faits de harcèlement moral, Mme D ne peut se fonder directement sur les diverses expertises médicales dont elle a fait l’objet. En particulier si le docteur B énonce dans son rapport que « Sa maladie professionnelle c’était, avant tout, un Stress Post Traumatique lié aux relations hiérarchiques maltraitantes qu’elle a subies », il se fonde sur les déclarations de l’intéressée sans pour autant avoir eu les moyens d’en vérifier la matérialité.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les seuls faits établis ne paraissent ni suffisamment graves ni suffisamment répétés pour caractériser une situation de harcèlement moral envers Mme D. Ses conclusions tendant à faire constater l’existence d’un harcèlement moral doivent, par suite, être rejetées.
Sur la responsabilité de l’Etat au titre de la méconnaissance de son obligation de sécurité physique et mentale à l’égard de Mme D :
37. L’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 dispose que :« Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »
38. Il incombe à l’autorité administrative de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution de ces dispositions afin de protéger l’agent concerné, sous peine d’engager sa responsabilité au titre d’une faute de service et ce même en l’absence d’une situation de harcèlement moral caractérisée.
39. Si Mme D se plaint de la façon dont la chef du service sécurité et risques a pris en charge sa demande d’aide notamment lors de l’entretien du 28 novembre 2018, ces griefs ne sont pas établis par les pièces produites par la requérante, à savoir son courrier de saisine du médecin du travail du 10 octobre 2018.
40. Par ailleurs, la chef du service sécurité et risques l’a reçue en entretien dès le 8 novembre 2018. En outre, une enquête interne a été menée au cours des mois d’octobre et novembre 2019 durant laquelle Mme D, son supérieur hiérarchique et des agents du centre des permis de conduire de la Tronche ont été entendus.
41. Cette enquête, qui n’apparait pas déloyale dans le recueil des témoignages, était destinée à déterminer, d’une part, si un lien pouvait être établi entre l’apparition de la maladie de Mme D et l’exercice de ses missions au sein du bureau de l’éducation routière et, d’autre part, s’il existait une situation pouvant s’apparenter à du harcèlement. Compte tenu de la similarité des faits en cause, la circonstance qu’elle comporte ce double objet, ce dont fait état le compte rendu des entretiens individuels, ne constitue pas une irrégularité.
42. Si l’enquête peut apparaitre tardive, la protection de Mme D était alors assurée par son placement en congé de longue durée à compter du 10 décembre 2018 alors que, par ailleurs, aucune autre plainte des agents du bureau concerné n’a été formulé à l’encontre de M. A.
43. Compte tenu des résultats de cette enquête, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir manqué à son obligation de sanctionner et de prévenir les agissements de harcèlement moral.
44. En outre, après avoir été placée en congé de longue durée à compter du 10 décembre 2018, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 décembre 2019, Mme D a été affectée, à compte du 1er septembre 2021, en qualité de chargée de la politique locale de sécurité routière à la préfecture de l’Isère après avoir bénéficié d’une période d’adaptation progressive au poste à partir du 1er juillet 2019.
45. Il est vrai toutefois qu’en novembre 2021, il a été demandé à Mme D de gérer les agréments pour les centres de récupération de points et que, pour assurer sa mission, elle a dû travailler avec son ancien supérieur hiérarchique, ce qui aurait été l’élément déclencheur de la rechute de sa maladie professionnelle et de son nouveau placement en arrêt de maladie à compter du 27 décembre 2021. Ce fait, regrettable, ne permet toutefois pas de caractériser une faute de l’administration compte tenu notamment des fonctions spécifiques que Mme D exerce et des difficultés à lui trouver un emploi n’impliquant aucun contact avec son ancien supérieur hiérarchique.
46. Par ailleurs, le préfet de l’Isère n’avait pas l’obligation de saisir, en vertu des dispositions de l’article 53 alors applicable du décret du 28 mai 1982, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail afin qu’il procède à une enquête à l’occasion de la maladie professionnelle de Mme D. En effet, la maladie professionnelle de Mme D a été ne relève pas des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 28 mai 1982.
47. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’Etat ait commis un manquement à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme D.
48. Il résulte de tout ce qui précède que les concluions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
49. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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