Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 13 juin 2024, n° 2103563
TA Grenoble
Rejet 13 juin 2024
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CAA Lyon
Réformation 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne sont pas suffisamment graves ni répétés pour établir une situation de harcèlement moral. Les éléments de preuve fournis par M me D n'ont pas permis de caractériser un harcèlement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'État n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ayant pris des mesures appropriées et n'ayant pas été informé de comportements de harcèlement. Les enquêtes menées n'ont pas révélé de manquements.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais en application de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me D n'a pas obtenu gain de cause dans ses demandes indemnitaires, et ne peut donc pas bénéficier du remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser 43 614,24 euros pour préjudice lié à un harcèlement moral et 2 000 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la caractérisation du harcèlement moral et la responsabilité de l'État pour manquement à son obligation de sécurité. Le tribunal conclut que les éléments présentés par M me D ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un harcèlement moral, et que l'État n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Par conséquent, la requête de M me D est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 13 juin 2024, n° 2103563
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2103563
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 13 juin 2024, n° 2103563