Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2503118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025, par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions en litige prises dans leur ensemble :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance des articles L. 251-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit en France depuis 2 ans, qu’il fait de son mieux pour s’intégrer, qu’il a un travail, qu’il est médicalement suivi pour une hépatite B et qu’il n’a aucune attache dans son pays d’origine ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les faits qui lui sont reprochés (antécédents judiciaires) sont isolés et ne caractérisent pas une menace à l’ordre public ; aucun élément ne justifie une quelconque volonté de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il peut justifier de son identité dès lors qu’il dispose d’un jugement supplétif ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert,
- et les observations de Me Sabot, représentant M. A…, qui reprend les termes de ses écritures en insistant sur ses efforts d’intégration sur le territoire français, sur l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente et sur la circonstance qu’il dispose, pour justifier de son identité, d’un jugement supplétif et d’un récépissé de demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France à l’âge de 16 ans, en 2023. Le 6 mai 2025, alors âgé de 18 ans, il a déposé une demande de titre de séjour. Suite à une interpellation le 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire a, par arrêtés du 20 octobre suivant, décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, de lui interdire le retour sur le territoire pour une durée d’un an et de l’assigner à résidence. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
Par arrêté du 16 juin 2025, publié le même jour au Recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Loire a donné délégation à Mme Cencic, secrétaire générale de la préfecture, à effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, hormis certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, catégorie dont il n’est ni établi ni allégué que M. A…, ressortissant guinéen, appartienne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être rejeté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Dans l’arrêté en litige, le préfet de la Haute-Loire rappelle la date d’entrée en France de M. A… en 2023, sa prise en charge en qualité de mineur non-accompagné jusqu’à la date de sa majorité en mai 2025, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, son interpellation pour des faits de violence sous empire de l’alcool, sa situation familiale et la circonstance qu’il déclare souffrir d’une hépatite B. Si le requérant soutient à l’instance être dépourvu de famille dans son pays d’origine, il ressort pourtant du jugement supplétif en date du 5 mars 2025, qu’il produit lui-même, que ce document a été sollicité auprès de la justice guinéenne par son père. Satisfaisant ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas manqué de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de son article L. 612-3 : « (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Si la menace à l’ordre public que représenterait M. A…, qui en minimise la portée sans toutefois contester les faits qui lui sont reprochés, n’est pas documentée par le préfet de la Haute-Loire, il n’est néanmoins pas contesté que le requérant ne dispose d’aucun document d’identité ni de voyage en cours de validité, un jugement supplétif et un récépissé de demande de titre de séjour ne pouvant en tenir lieu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il conteste.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, il ne saurait se fonder sur celle-ci pour soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’illégalité.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… soit mise à sa charge sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. C… COUDERTLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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