Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 30 sept. 2025, n° 2402063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2024 et le 24 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Saddekni, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d’information « Schengen » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant signalement dans le système d’information « Schengen » :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Par une lettre du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Saddekni, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 août 2024, la préfète de l’Allier a obligé M. C… A…, ressortissant algérien né le 12 juin 1995, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d’information « Schengen ». Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Selon les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
Par un arrêté du 8 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à M. B…, sous-préfet de Montluçon et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Maurel, secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en Espagne puis en France avec son passeport algérien revêtu d’un visa touristique de type « Schengen » et qu’il vit et travaille en France depuis trois ans dans des secteurs de besoins de mains d’œuvres tendues. Il précise que sa sœur, ses tantes et ses oncles ainsi que ses cousins tant du côté paternel que du côté maternel résident en France et qu’il s’est intégré facilement pour maitriser la langue française et disposer d’un casier judiciaire vierge tant en France qu’en Algérie et faire régulièrement des dons de sang.
Toutefois, à supposer même que l’intéressé soit entré en France au cours du mois de décembre 2021 ainsi qu’il l’a déclaré, sa présence y revêtait en tout état de cause un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige, que le requérant est célibataire et sans enfant et qu’il travaille illégalement sur le territoire français. Il ressort également des mêmes mentions, qui ne sont pas davantage contestées, que l’intéressé a indiqué que ses parents résidaient en Algérie et qu’il demeurait en contact avec eux. Par ailleurs, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal n’est de nature à établir que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français, notamment avec les membres de sa famille qui y sont présents. Enfin, si M. A… produit à l’appui de sa requête un titre de séjour portugais, il ressort des mentions mêmes de celui-ci qu’il a été délivré le 6 mai 2025, soit postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont il a été informé sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D… Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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