Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2505042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/. Par une requête, enregistrée le 22 février 2025 sous le n°2505042, Mme G…, épouse B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait au regard de son activité professionnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 mai 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris.
II/. Par une requête, enregistrée le 22 février 2025 sous le n° 2505059, M. D… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les observations de Me Baton substituant Me Haik, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse B…, ressortissante albanaise, née le 14 janvier 1979, et son mari, M. B…, ressortissant albanais, né le 27 octobre 1982, sont entrés en France le 21 août 2018, selon leurs déclarations. Le 26 mars 2024, le couple a sollicité leur admission au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 9 octobre 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de police a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Les requêtes n°2505042 et n°2505059 présentées par Mme C… et M. B…, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. H…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423- 23, L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Si ces arrêtés ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation des intéressés, ils leur permettent de comprendre les motifs des décisions attaquées et en particulier les refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les obligations de quitter le territoire français, n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle des décisions portant refus d’un titre de séjour dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, celles-ci sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… et de M. B… avant de leur refuser les titres de séjour demandés, la circonstance que les décisions ne mentionnent pas certains éléments relatifs à leur situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Mme C…, épouse B…, et M. B… se prévalent de la durée de leur présence en France et de leur intégration au sein de la société française par l’existence de liens socio-professionnels et amicaux. Il ressort des pièces du dossier que le couple, qui réside en France depuis le mois d’août 2018 avec ses enfants nés en 2012, 2016 et 2021, est hébergé en centre d’hébergement d’urgence depuis le 14 avril 2021, dispose d’un cercle amical, attesté par des témoignages concordants et que leurs enfants sont scolarisés. M. B… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle d’« entretien ménager et travaux de la maison », pour une rémunération brute mensuelle de 292 euros, corroborée par la production d’un contrat à durée indéterminée conclu avec un particulier, et six bulletins de salaire, de février à juillet 2024, pour une rémunération mensuelle ne dépassant pas les 390 euros. Mme C… atteste, par la production de 20 bulletins de salaire, de l’exercice d’une activité d’agent d’entretien pour des particuliers en octobre 2021, en mai, juin et décembre 2022, de janvier à février et d’octobre à décembre 2023, et de janvier à novembre 2024, pour une rémunération mensuelle nette qui varie entre 30 et 234 euros. Elle se prévaut également d’une promesse d’embauche du 13 septembre 2024 pour le même type d’activité. Dans ces conditions, eu égard à la durée de leur présence en France et de l’ancienneté très insuffisante dans leurs emplois respectifs non qualifiés et faiblement rémunérateurs, et en dépit de leurs efforts d’intégration manifestés par le suivi de cours de français de l’existence d’un cercle amical, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que leurs situations ne relevaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et leur refuser la délivrance de titres de séjour sur ce fondement.
8. En cinquième lieu, si Mme C… soutient que le préfet a commis une erreur de fait en affirmant qu’elle ne justifiait d’aucune intégration professionnelle, il ressort de la décision attaquée qu’il y est fait état uniquement de l’absence de déclaration d’activité professionnelle, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs tirés de l’absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 -1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme C… et M. B… se prévalent de la scolarisation de leurs trois enfants en France depuis cinq ans, il ressort des mentions non contestées des arrêtés attaqués qu’ils disposent d’attaches familiales dans leur pays d’origine où résident les parents et la fratrie de M. B… ainsi que la mère et la fratrie de Mme C…. S’ils invoquent l’impossibilité de reconstruire la cellule familiale en Albanie, ils ne font valoir pour seul obstacle que leur seule volonté de construire leur vie en France, alors qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’à l’âge de 39 ans pour la requérante, et 36 ans pour son époux et qu’il n’est pas allégué que la scolarisation des enfants ne pourrait pas se poursuivre en Albanie. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7. du présent jugement, les décisions en litige n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2505042 de Mme C… et la requête n°2505059 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, épouse B…, à M. F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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