Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 déc. 2024, n° 2400015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A C B, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour du 23 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme C B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient sa demande au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C B, de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme C B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. JAFFRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ch
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