Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2510592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 septembre 2025, M. B A, retenu au centre de rétention du Canet à Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France de manière continue depuis 2014 et que sa compagne est de nationalité française ;
— elle ne peut être exécutée dès lors qu’il doit effectuer une peine de 100 heures de travaux d’intérêt général ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
Sur l’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’assignation à résidence en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pilidjian, magistrate désignée,
— les observations de Me Laurens dans les intérêts de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soulève également un moyen tiré de l’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 4 juillet 2018 a été annulée par le tribunal administratif, et qu’il a spontanément exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 octobre 2019,
— et les observations de M. A.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. A, ressortissant tunisien né, le 19 juin 1998, une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. L’arrêté du 31 août 2025 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de le contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que la présence sur le territoire français de M. A ne serait pas constitutive d’une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France, il est constant qu’il a été éloigné vers son pays d’origine le 13 juillet 2020 et qu’il ne démontre pas être revenu régulièrement sur le territoire en 2023. En outre, s’il soutient avoir obtenu l’annulation de la décision d’éloignement dont il a fait l’objet le 4 juillet 2018, il ne l’établit pas. Enfin M. A, qui était retenu au centre de rétention de Nîmes depuis le 15 juin 2020 lorsqu’il a été effectivement éloigné vers la Tunisie le 13 juillet 2020, ne peut être regardé comme ayant spontanément exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 octobre 2019, alors même qu’il n’aurait manifesté aucun refus d’embarquer. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français sur lequel il déclare résider depuis l’année 2014, et de la présence sur le territoire de sa compagne, de nationalité française. S’il est constant que l’intéressé est ponctuellement présent sur le territoire depuis l’année 2014, qu’il a alors été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’en 2016, et qu’il y a résidé jusqu’au 13 juillet 2020, date à laquelle la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 octobre 2019 a été exécutée de manière forcée, le caractère habituel de sa résidence depuis l’année 2023, au cours de laquelle il soutient être revenu sur le territoire, n’est pas établi. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne de nationalité française, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette relation, alors qu’il a déclaré lors de son audition le 31 août 2025 être célibataire. L’intéressé n’établit pas davantage la présence sur le territoire de ses parents, de son frère et de sa sœur. Dans ces conditions, et alors que M. A n’établit pas avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, la circonstance que M. A doit exécuter une peine de 100 heures de travaux d’intérêt général ne saurait rendre inutile les obligations administratives qui découlent de l’arrêté attaqué.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence effectif, et qu’il existe dès lors un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, si M. A soutient qu’il justifie des garanties de représentation suffisantes, il ne produit ni de passeport en cours de validité, ni des documents permettant de déterminer son lieu de résidence effectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A déclare être entré en France en 2023 sans démontrer le caractère habituel de sa résidence, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a pas exécuté spontanément les deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 4 juillet 2018 et 29 octobre 2019, et que sa présence est constitutive d’une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à plusieurs reprises en 2018 et 2019 pour des faits de vol, vol aggravé, usage illicite de stupéfiants et vol en réunion, l’ensemble de ces éléments justifiant que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, a suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. A n’établit pas avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, et qu’il ne justifie plus du caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis l’année 2020. Il est également constant qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 4 juillet 2018 et 29 octobre 2019 qu’il n’a pas exécutées spontanément. Il a également été condamné le 14 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 10 avril 2018, le 31 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 800 euros d’amende pour des fais d’usage illicite de stupéfiants et de vol commis le 22 octobre 2017, et le 23 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Tarascon à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de vol en réunion commis les 20 et 21 avril 2019. L’intéressé a enfin été interpellé le 31 août 2025 en flagrant délit de vol. Dans ces conditions, sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d’une menace à l’ordre public. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Pilidjian
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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