Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 et des pièces enregistrées le 22 juillet 2025, et 13 septembre 2025, ces dernières non communiquées, Mme C… E… A…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerna la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entaché d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juillet 2025.
Mme D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Pinson, représentant Mme D… A….
Une note en délibéré en production de pièce présentée pour Mme D… A… a été enregistrée le 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante gabonaise née le 11 février 1998 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 5 décembre 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2023. Elle a ensuite bénéficié, pour ce même motif, d’une carte de séjour valable du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2024. Le 1er décembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». L’article 12 de cette convention stipule : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Il résulte de ces stipulations, dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant par un ressortissant gabonais, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D… A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après une licence professionnelle « assurances, banque, finance » dans un établissement d’enseignement supérieur privé de Casablanca (Maroc), Mme D… A… est entrée en France le 5 décembre 2022. Elle s’est inscrite, au titre de l’année 2022-2023, en 1ère année de « Bachelor européen Gestion de patrimoine » à l’institut Rousseau, formation qu’elle a abandonnée. Elle s’est ensuite inscrite, au titre de l’année 2023-2024, en 3ème année de « Bachelor Green, social et Digital » à l’ESI Business School à Toulouse dont elle a été exclue en raison d’un défaut de paiement des frais de scolarité. Elle ne justifie, par ailleurs, d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement au titre de l’année universitaire suivante. Ainsi la requérante n’a validé aucune année d’études depuis son arrivée en France au mois de décembre 2022 et ne justifie d’aucune inscription au titre de l’année 2024-2025. Si Mme D… A… fait état de difficultés financières récurrentes pour justifier l’interruption de ses études dans les établissements privés où elle s’est inscrite et allègue, sans l’établir, que ces difficultés résultent de l’état de santé de sa mère et de l’absence d’obtention d’un contrat d’alternance s’agissant de sa seconde formation, de telles circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, si la requérante soutient ne pas avoir pu s’inscrire à l’université faute de disposer matériellement du diplôme de licence obtenu au Maroc, une telle circonstance, au demeurant non justifiée, ne saurait suffire à expliquer l’interruption de ses études. Il résulte de ce qui précède qu’au regard des éléments en sa possession à la date de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur de droit, estimer que les conditions fixées par l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 n’étaient pas satisfaites et refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D… A…. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme D… A…, qui ont vocation à l’accompagner au Gabon, ne pourraient pas retourner dans leur pays d’origine et y poursuivre leur scolarité dans des conditions normales. Par ailleurs, dès lors que la requérante soutient que le père de son premier enfant est décédé et que le père de son second enfant est absent, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer ses enfants de l’un de ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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