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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 6 nov. 2025, n° 2500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 avril 2022, N° 1902405 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 28 janvier 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats Meral-Portal-Yermia, Me Meral, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 1902405 du 14 avril 2022 et, en conséquence, de condamner l’État à lui verser la somme de 35 300 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre de la justice a procédé à une exécution tardive du jugement du 14 avril 2022 ;
- l’intervention d’un huissier de justice a été nécessaire pour que le virement soit effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le grade des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions du requérant soient ramenées à de plus justes proportions.
Il indique que la somme due a été versée à l’intéressé le 30 mai 2023 soit plus d’un an après le jugement du 14 avril 2022.
Vu :
- le jugement n° 1902405 du 14 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ancien éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1902405 du 14 avril 2022 et, en conséquence, de condamner l’État à lui verser la somme de 35 300 euros en raison de l’exécution tardive de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. (…). » Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par un jugement n° 1902405 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice de verser à M. B… l’indemnité de départ volontaire et enjoint à l’État le versement de la somme en cause ainsi qu’une indemnité en réparation des préjudices subis pour un montant total de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il résulte de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a versé, le 2 juin 2023, à M. B… l’ensemble des sommes dues à la suite du jugement n° 1902405 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Eu égard au délai imparti pour verser la somme en cause, au délai écoulé depuis l’intervention de la décision ayant prononcé l’astreinte dont la liquidation est demandée ainsi qu’à l’absence de toute difficulté d’exécution portée à la connaissance du tribunal par le garde des sceaux, ministre de la justice, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 14 avril 2022. Il y a lieu toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer le montant de l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à 17 650 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : Le garde des sceaux, ministre de la justice, est condamné à verser à M. B… la somme de 17 650 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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