Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2026, n° 2601401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Solet Bomawoko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de rétablir son accès à la plateforme ANEF ou, à défaut, de lui proposer une voie alternative de dépôt de demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, alors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de « parent d’enfant français » reconnue par un jugement du tribunal administratif du 23 mars 2023, l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité anormalement longue ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors, que ses demandes déposées sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) ont été clôturées et son compte d’accès temporairement fermé ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- cette mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- le jugement n° 2300981 du tribunal administratif de Versailles du 23 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 23 mars 2023, le tribunal a annulé la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… B…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1989, au motif qu’il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la suite de ce jugement, la préfète de l’Essonne aurait délivré un titre de séjour au requérant, ni même enregistré sa demande de titre de séjour, alors qu’elle ne soutient pas en l’absence de toute production dans le cadre de cette instance que sa situation aurait changé. Il résulte des termes de ce jugement que M. B… vit en concubinage avec une ressortissante française, et que de cette union est né le 27 novembre 2021 un enfant, de nationalité française. Le jugement précise que M. B… vit avec eux et les cinq enfants de sa compagne, subvient effectivement aux besoins de sa fille, sur laquelle il exerce l’autorité parentale, et qu’il a déjà effectué des démarches en vue de régulariser sa situation. Les 24 octobre 2023 et 27 mai 2025, M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), et a été convoqué le 12 novembre 2025 pour un renouvellement de récépissé et une prise d’empreintes. Le 2 février 2026, sa demande a été clôturée, son compte temporairement supprimé et il lui était demandé de se rapprocher du point numérique à Evry. Le requérant soutient sans que cela ne soit contesté qu’il ne dispose depuis cette date plus de récépissé, est privé d’accès à la plateforme ANEF et ne peut plus déposer de demande de titre de séjour, sans aucun motif.
4. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l’espèce, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de rétablir, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, l’accès de M. B… à la plateforme ANEF et de lui fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous, afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et, s’il est complet, qu’il puisse se voir délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail dans l’attente de son instruction, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de rétablir, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, l’accès de M. B… à la plateforme ANEF et de lui fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous, afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et, s’il est complet, qu’il puisse se voir délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail dans l’attente de son instruction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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