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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2413910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est mariée depuis 2021 ; son conjoint est titulaire d’un certificat de résidence de
dix ans ; ils ont une vie commune depuis quatre ans ; elle s’occupe des enfants de son conjoint dont un est handicapé ; elle a sollicité le 17 janvier 2022 un certificat de résidence : elle n’a pas eu de réponse.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord
franco-algérien ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— pour les mêmes raisons, cette décision est entachée de disproportion.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la décision attaquée et la copie de la requête n° 2413933 aux fins d’annulation présentée contre cette décision.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Guillou a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 9 octobre 1979 à Tizi Ouzou (Algérie), est entrée en France, le 8 septembre 2018 sous couvert d’un visa de type C espagnol ; elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa ; elle s’est mariée le 23 janvier 2021 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du
28 avril 2020 au 27 avril 2030 ; le couple a donné naissance à une fille le 3 août 2023 ; elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » le 17 janvier 2022 dont les services préfectoraux ont accusé réception le 20 janvier 2022 ; par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet de
Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence " vie privée et
familiale ".
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement,
compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de Mme B tend à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne née du silence gardé par ses services sur sa demande dont ils ont accusé réception le 22 janvier 2022 soit il y a presque trois ans ; Mme B soutient que cette décision l’empêche de mener une vie privée et familiale normale alors qu’elle remplit désormais toutes les condition pour bénéficier d’un certificat de résidence d’un an ; elle n’a pas pu aller aux obsèques de sa mère et ne peut rendre visite à son père ; le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas déposé de mémoire en défense ni n’était ni présent ni représenté à l’audience ne conteste pas ces circonstances particulières ; la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer cette attestation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler dans un délai de
huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros au conseil de
Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R. GuillouLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413910
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