Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 déc. 2025, n° 2503528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 3 décembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 novembre 2025, M. B… a été placé au centre de rétention administrative à Lyon dans le département du Rhône. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, il n’appartient qu’au tribunal administratif de Lyon de connaître des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 25 novembre 2025 en litige. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lyon a déjà rejeté les conclusions à fin d’annulation de M. B… dirigées contre cette décision par un jugement n° 2514988 du 3 décembre 2025. Dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision fait obstacle à ce que le tribunal administratif de Lyon, qui a épuisé sa compétence, statue à nouveau sur la demande de l’intéressé de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Lyon.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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