Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2408932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 4 janvier 2019 muni d’un visa de court séjour, qu’il a demandé à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses un
rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 juin 2023, qu’il n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances, qu’il a perdu son premier emploi mais a pu en retrouver un autre, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et risque à nouveau de perdre son emploi, et que la mesure sollicitée est utile, puisque toute autre voie est impossible, et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 1er octobre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 mars 2000 à Djerba (Gouvernorat de Médénine), entré en France le 4 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises à Tunis, a sollicité, le 15 juin 2023, de la préfète du
Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses), un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, étant en mesure de présenter des bulletins de paie de plusieurs entreprises depuis novembre 2019. Il n’a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service. Par sa requête enregistrée le 20 juillet 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du
Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a convoqué M. A B en préfecture le 1er octobre 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a convoqué M. A B en préfecture le 1er octobre 2024 à 10 heures pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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