Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2501777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501777, le 8 avril 2025, Mme A C épouse D, représentée par Me Leprince (Selarl Eden Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure le réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501778, le 8 avril 2025, M. B D, représenté par Me Leprince (Selarl Eden Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure le réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 -5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les observations de Me Madeline, substituant Me Leprince, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D et M. D sont des ressortissants algériens nés respectivement les 2 janvier 1988 et 5 novembre 1988. Mme C épouse D déclare être entrée en France le 13 août 2015 et M. D déclare être entré en France le 3 juillet 2018. Ils ont fait l’objet de deux arrêtés en date du 17 janvier 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les requérants ont sollicité une nouvelle fois le 23 juin 2024 leur admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 24 décembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme C épouse D et M. D concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent l’accord franco-algérien, notamment son article 6-5, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, en particulier les circonstances que les intéressés sont tous deux en situation irrégulière, que leur cellule familiale, comportant trois enfants nés en France, peut se reconstituer en Algérie, où ils disposent d’attaches familiales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. et Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en août 2015, que son époux l’a rejoint en France en juillet 2018, et qu’ils ont trois enfants nés en France le 16 mars 2016, le 28 septembre 2019 et le 12 février 2024. Si les intéressés se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France et de la présence en France de membres de leurs fratries respectives, ils ont déjà fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français en 2022, qu’ils n’ont pas exécutée. Ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales et personnelles dans leur pays d’origine, où ils ont vécu l’essentiel de leur existence. Si les requérants font état de leur intégration, ils se bornent à fournir, pour Mme D, un contrat de travail pour un emploi familial exécuté entre mars et septembre 2023, et pour M. D, un diplôme algérien en installation sanitaire et gaz, et des documents relatifs à la création d’une entreprise individuelle postérieurement à la décision attaquée, ainsi que diverses attestations de proches. Toutefois, ces seuls éléments, de même que l’ancienneté de séjour en France de leurs enfants mineurs, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels les décisions de refus de titre de séjour ont été prises. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Eure aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Ils ne sont pas davantage fondés, pour les mêmes motifs, à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige en rejetant leurs demandes de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. S’il est constant que les enfants des requérants, Sarah, Samy, et Massi, sont nés et scolarisés en France s’agissant des deux ainés nés en 2016 et 2019, il ne peut être tenu pour établi qu’ils ne pourront suivre une scolarité normale dans leur pays d’origine de sorte que les refus de séjour litigieux, qui n’ont, au demeurant, ni pour objet, ni pour effet, de séparer ces enfants de leurs parents, ne sauraient être regardés comme préjudiciant à leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, M. et Mme D ne font état d’aucun obstacle à la reconstruction de leur cellule familiale en Algérie, ni à la poursuite de la scolarité de leurs enfants dans ce pays. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, M. et Mme D, ressortissants algériens, ne peuvent se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5, compte tenu des conditions du séjour en France des requérants, que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point, les décisions de refus de titre de séjour prises à l’encontre de M. et Mme D sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français assortissant chaque décision de refus de titre de séjour doit être écarté par application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions d’obligation de quitter le territoire n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 5 et 7 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions d’obligation de quitter le territoire français quant aux conséquences qu’elles génèrent pour la situation personnelle des requérants.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
15. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut les requérants ne justifient pas que leur soient délivrés des titres de séjour de plein droit, ni pour motif humanitaire ou exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. », et aux termes de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; "
18. M. et Mme D, entrés irrégulièrement sur le territoire, ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 qu’ils n’ont pas exécutée. Ils entrent donc dans le cas dans lequel le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi. Les requérants n’invoquent aucune circonstance particulière de nature à démontrer que le risque qu’ils se soustraient à la mesure d’éloignement ne serait pas établi, la seule circonstance que leurs enfants soient scolarisés n’étant pas de nature à démontrer cette absence de risque. Il en résulte que les moyens tirés la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée les décisions de refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. et Mme D ne sont pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, les arrêtés attaqués visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment l’article L. 721-3 et précisent que M.et Mme D, de nationalité algérienne, seront reconduits à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou dans lequel ils sont légalement admissibles, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. et Mme D, qui se bornent à renvoyer aux moyens développés contre les autres décisions des arrêtés attaqués, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’astreinte et d’injonction, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2501777 et 2501778 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à M. B D, à Me Leprince et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BellecLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501777 ; 2501778
ah
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