Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2406009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406009 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C B, représenté par Me Patureau, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 10 novembre 2023, par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 10 novembre 2023, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise a fait naître, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 16 novembre 1982, est entré en France en 2015. Celui-ci atteste d’une vie commune avec Mme A, compatriote, titulaire d’une carte de résident valable du 8 décembre 2016 au 7 décembre 2026 et adjointe technique au sein du conseil départemental du Val-d’Oise. Ensemble, ils ont contracté un pacte civil de solidarité le 29 novembre 2018 et justifient d’une vie commune et continue depuis 2018. De leur union est née une fille, le 6 janvier 2018, scolarisée et titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Cette dernière a été reconnue par le requérant le 17 juillet 2017, antérieurement à sa naissance. L’intéressé réside aussi avec le fils de sa compagne, issu d’une précédente relation. Le requérant justifie participer à l’entretien et l’éducation des deux enfants, par des attestations de présence aux rendez-vous médicaux de sa fille, diverses factures adressées à la crèche de sa fille ou à l’école maternelle où elle est actuellement scolarisée. Le requérant justifie, par ailleurs, de l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’auteur compositeur avec diverses structures depuis son admission à la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) le 15 décembre 2015. Il a signé, avec la société IDEAL SONGS PYBLISHING des contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale, de cession de droit d’adaptation audiovisuelle et un contrat de production entre 2017 et 2019. En outre, il a signé, avec l’association des HABITANTS DE L’OLY, des contrats d’artiste en 2018 et 2020. Il a également signé un contrat à durée déterminée en tant qu’artiste vacataire au sein de la société FRANCK MIZIK entre le 12 novembre 2018 et le 12 décembre 2019. Enfin, il ressort deux avis d’imposition des années 2019 et 2022 que M. B a déclaré au cours ressort des deux années un salaire annuel à hauteur respectivement de 17 186 et 17 704 euros. Ainsi, compte tenu de la stabilité et de l’ancienneté des liens familiaux dont il justifie depuis six ans à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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