Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 10 oct. 2025, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme D… C… demande au tribunal d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui attribuer un logement ou un hébergement d’urgence.
Elle soutient qu’elle a obtenu un avis favorable de la commission de médiation du Puy-de-Dôme le 17 avril 2025 mais n’a reçu aucune proposition de logement ou d’hébergement ; elle a renouvelé sa demande d’attribution d’un logement social le 30 juillet 2025 ; sa santé est fragile ; elle dort dans son véhicule.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de l’intéressée a été requalifiée par la commission de médiation comme relevant du droit à l’hébergement opposable et qu’alors qu’elle bénéficiait d’un appartement d’urgence depuis le 9 avril 2025, elle l’a quitté de sa propre initiative le 13 juin 2025 ; le 2 juillet 2025, le service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) a orienté l’intéressée vers une structure adaptée sans que celle-ci ne réponde aux tentatives de prises de contact entreprises au mois de juillet 2025 ; le rendez-vous de pré-admission fixé le 22 juillet 2025 n’a pas pu se tenir en l’absence de réponse de Mme C… ; le 26 août 2025 de nouvelles tentatives de prises de contact avec l’intéressée n’ont pas abouti et l’UDAF a contacté le CCAS d’Issoire qui l’a, alors, informé que Mme C… aurait trouvé un logement dans un autre département et qu’elle ne donnait pas suite à l’orientation en pension de famille de sorte que son dossier a été clôturé ; aucune carence fautive n’a été commise dès lors que les services de l’Etat ont respecté leur obligation de diligence en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et aucun préjudice allégué ne saurait être imputable à l’Etat dès lors qu’elle a volontairement quitté le logement dont elle bénéficiait et qu’elle a refusé de répondre aux sollicitations des structures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2025 à 9h30, en présence de Mme Batisse, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente,
- Mme C…, accompagnée par Mme B… et Mme A…, qui reprend ses écritures et précise qu’elle souhaite un logement individuel adapté à son état de santé ou, à tout le moins, une chambre individuelle (notamment dans un hôtel). Elle mentionne avoir été hébergée en pensions de famille mais les avoir quittées en raison de leur inadaptation au regard de ses problèmes de santé. Elle déclare qu’elle ne peut pas être hébergée dans une structure collective, telle qu’une pension de famille, dès lors qu’elle est, notamment, très sensible aux odeurs, aux ondes et qu’elle a communiqué ses certificats médicaux. Elle énonce que le SIAO n’a pas tenté d’étudier avec elle quelle serait la solution d’hébergement qui conviendrait le mieux à sa situation. Elle précise également vivre dans sa voiture en l’absence de proposition d’hébergement adapté. En dernier lieu, elle insiste sur la nécessité de lui proposer un hébergement adapté à ses problèmes de santé.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction ou de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ». En vertu de l’article R. 441-18 de ce code : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de proposer un hébergement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu.
En l’espèce, par une décision notifiée le 12 mai 2025, la commission de médiation du Puy-de-Dôme, qui s’est réunie le 17 avril 2025, a désigné Mme C… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, Mme C… soutient vivre actuellement dans sa voiture.
Toutefois, il résulte de l’instruction et, notamment des propos tenus par la requérante lors de l’audience, que cette dernière a bénéficié dans le passé d’hébergements en pension de famille et il résulte des pièces produites en défense, qu’à la date à laquelle la commission de médiation du Puy-de-Dôme s’est réunie, elle bénéficiait d’un « appartement d’urgence », depuis le 9 avril 2025 et ce, jusqu’à son départ volontaire intervenu au mois de juin 2025. Si Mme C… a indiqué lors de l’audience avoir quitté ces hébergements en raison de son état de santé qui ne permettrait pas la vie en collectivité, aucune pièce qu’elle verse au débat ne permet d’établir que l’« appartement d’urgence » mis à sa disposition par le CIAS d’Ambert en avril 2025 n’était pas adapté à ses besoins. Par ailleurs, si Madame C… fait valoir qu’elle souffre de nombreuses pathologies invoquant notamment, souffrir d’une sclérose en plaque, de céphalées chroniques, d’une mauvaise tolérance aux bruits, aux odeurs, aux produits chimiques et aux ondes, les certificats médicaux qu’elle produit, majoritairement antérieurs à la date de la décision de la commission de médiation du Puy-de-Dôme, ne permettent pas d’établir quelles seraient les solutions permettant à l’administration de proposer à l’intéressée un hébergement adapté à ses problèmes de santé et, ainsi, de limiter les propositions à certaines catégories d’hébergements. Enfin, il ressort des écritures en défense, qui ne sont pas utilement contestées par la requérante, qu’au mois de juillet 2025, le SIAO a orienté Mme C… vers une structure d’hébergement, mais que ses tentatives de prises de contact avec l’intéressée sont restées vaines. Il s’en suit que dans les circonstances particulières de l’espèce, et au regard du refus exprimé à l’audience par la requérante quant à la possibilité d’être hébergée dans une structure « collective », limitant ce faisant, la décision de la commission de médiation du Puy-de-Dôme, aucune carence fautive des services de l’Etat n’est caractérisée. Par suite, l’urgence de la situation de la requérante n’ayant pas disparue, il convient seulement d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’assurer l’accueil de Mme C… dans une structure d’hébergement conformément à la décision de la commission de méditation du Puy-de-Dôme en privilégiant, si possible, un hébergement non collectif, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme d’accueillir Mme C… dans une structure d’hébergement, si possible non collectif, conformément à la décision de la commission de médiation du Puy-de-Dôme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Tunisie ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Pays ·
- Police ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Citoyen ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Politique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Parc ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Île-de-france ·
- Tarification
- Enfant ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Nationalité française ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Paternité ·
- Contestation de filiation ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Logement social ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Radiation ·
- Construction ·
- Urgence
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Décret
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.