Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 mars 2025, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500165 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, complétée le 1er février 2025, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement de différents indus au titre de primes d’activité, exceptionnelles de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’allocation logement pour un montant total de 12 957,72 euros.
Il soutient qu’il refuse de rembourser cette somme car son affaire au pénal pour travail dissimulé n’a pas encore été jugée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () "
2. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. A forme opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025 par la CAF du Puy-de-Dôme pour le recouvrement de différents indus d’un montant total de 12 957,72 euros. Le requérant, se borne à faire valoir qu’il refuse de rembourser cette somme car sa procédure en cours au pénale n’a toujours pas été jugée. Toutefois, ce moyen est inopérant au soutien d’une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.mb
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