Infirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 19 janv. 2016, n° 13/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/01247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 22 février 2013, N° 10/01294 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01247
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 22 Février 2013 -
RG n° 10/01294
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JANVIER 2016
APPELANTS :
L’EURL HOPUS
N° SIRET : 419 425 418
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur P A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame J F
XXX
XXX
XXX
Monsieur N X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame H X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur T C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur R Z
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Mickaël Y, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Manuel CARIUS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur L G
né le XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2015
GREFFIER : Madame B
ARRET : mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2016 par prorogation du délibéré initialement fixé au 5 janvier 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame B, greffier
* * *
La SARL Syndicat Linaro est propriétaire d’un poney dénommé Casper qui, à la fin de sa carrière sportive, a débuté une carrière de reproducteur et a été remis à M. G, étalonnier, pour les saisons de monte 2007 et 2008. Plusieurs poulains sont nés, mais il s’est avéré après contrôle des filiations que ces poulains prétendument issus de Casper présentaient un ADN incompatible avec ce dernier. En outre, certaines juments n’ont donné naissance à aucun poulain.
Les propriétaires de ces juments ou poulains, à savoir l’EURL Hopus, M. A, Mme F, M. et Mme X, M. C et M. Z, ont recherché la responsabilité et M. G et sollicité l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 février 2013, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. G ;
— déclaré irrecevable l’action de l’EURL Hopus, faute de qualité à agir ;
— débouté M. et Mme X et M. Z de leurs demandes, faute de preuve de l’existence d’un lien contractuel avec M. G ;
— débouté M. A, dont les juments n’ont pas donné naissance à des poulains, de ses demandes, faute de preuve d’une inexécution de ses obligations par M. G ;
— dit que M. G avait manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution des contrats de saillie conclus avec Mme F et M. C ;
— condamné M. G à payer à M. C la somme de 3070,96 euros à titre de dommages et intérêts, outre 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. G à payer à Mme F la somme de 555,96 euros à titre de dommages et intérêts, outre 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Hopus, M. A, Mme F, M. et Mme X, M. C et M. Z ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, du 4 décembre 2014, ils concluent à la responsabilité de M. G dans la situation, et s’étonnent que les saillies aient eu lieu de façon naturelle et non, comme prévu, par insémination artificielle. Les explications de M. G étant confuses, ils soutiennent que celui-ci n’apporte nullement la preuve de son absence de faute. Ils estiment également que les préjudices ont été sous-évalués par le premier juge, et subsidiairement qu’il conviendrait de recourir à un expert pour leur évaluation.
Leurs prétentions et moyens sont les suivants :
— l’EURL Hopus : elle soutient être propriétaire de 3 juments qui devaient être saillies par Casper et dont les produits sont incompatibles avec lui. Si les réclamations ont été faites par son gérant, c’est au nom de la société et non en son nom personnel. Elle estime donc être recevable à agir.
Elle chiffre son préjudice à la somme de 54 000 euros correspondant au préjudice économique lié à la perte de valeur des poulains (5000 euros x3 produits), aux frais engagés (3000 euros x 3 juments), à la perte de chance pour ces juments d’améliorer le niveau de leur descendance (3000x3), et aux frais engagés pour 7 juments finalement restées vides (3000 euros x7).
— M. A : M. G lui a affirmé que ses juments avaient été saillies par Casper, et qu’elles étaient pleines ; or, il s’est avéré qu’aucune d’entre elles n’était gestante. Il en conclut que M. G, qui ne peut justifier de la réalité de son intervention, est responsable. Il sollicite 5132,71 euros au titre des frais réglés en pure perte, 40 000 euros au titre de la perte de deux années de reproduction, et 4500 euros au titre des frais de transport des juments.
— M. et Mme X : ils indiquent avoir acheté une saillie de Casper à M. G, et que le poulain né n’est pas biologiquement le produit de cet étalon ; M. G ne justifiant pas d’une absence de faute, sa responsabilité doit être consacrée. Ils chiffrent leur préjudice à la somme de 10 000 euros (frais engagés en pure perte, préjudice économique lié à l’impossibilité de commercialiser le poulain, perte de chance d’obtenir un produit de Casper).
— M. Z : lui aussi ayant fait saillir une de ses juments par Casper, et le poulain né n’étant pas de cet étalon, il considère que l’étalonnier est responsable ; il réclame également 10 000 euros de dommages et intérêts.
— M. C : il conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de M. G, et réclame 10 000 euros de dommages et intérêts.
— Mme F : elle conclut également à la confirmation du jugement en ce qu’il a consacré la responsabilité de M. G à son égard, mais sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts.
Ils réclament chacun 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G rappelle que l’étalon Casper présentait des problèmes d’infertilité et que c’est pour cette raison qu’il lui a été remis. Il soutient avoir été victime de malveillance dans cette affaire et indique avoir déposé plainte avec constitution de partie civile. Il forme appel incident, estimant n’avoir commis aucune faute et que rien ne l’empêchait de recourir à une monte naturelle. Il soupçonne que les juments ont été saillies hors de son haras, et sollicite en tant que de besoin une expertise pour voir rechercher la paternité réelle des poulains.
Il maintient que les demandes de l’EURL Hopus sont irrecevables, cette société n’ayant commencé son activité qu’au 31 décembre 2010.
Il maintient également que les époux X et M. Z ne justifient pas d’un quelconque lien contractuel avec lui et que le jugement doit être confirmé en ce que leurs demandes ont été rejetées.
Il soutient que les préjudices allégués sont exorbitants et fantaisistes.
Il réclame 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1147 du code civil, l’inexécution de ses obligations contractuelles par le débiteur ouvre droit à dommages et intérêts au profit du créancier, afin de compenser le préjudice subi, sauf au débiteur à établir l’existence d’une cause étrangère.
Il est constant en l’espèce que M. G, étalonnier, a été chargé en 2007 et 2008 de faire saillir plusieurs juments appartenant à divers propriétaires, par l’étalon poney de selle dénommé Casper, d’une valeur estimée de 24 000 euros.
Les termes du contrat conclu entre le propriétaire de l’étalon et M. G mentionnaient clairement que Casper avait présenté des problèmes de fertilité en 2005 et 2006, et que l’étalonnier percevrait une rémunération par jument pleine.
Il s’avère que certaines juments confiées n’ont jamais été pleines, et que d’autres ont donné naissance à des poulains qui, après contrôle génétique, ne peuvent être issus de Casper.
1) M. A
M. A a conclu avec M. G des contrats en vue de la saillie par Casper de trois juments lui appartenant. Aucune n’a donné naissance à un poulain.
Le premier juge a parfaitement rappelé que le contrat d’étalonnage ne met à la charge du prestataire qu’une simple obligation de moyens quant à la réussite de la saillie et la naissance d’un poulain, et qu’il appartient donc à M. A de démontrer l’existence d’une faute commise par M. G.
M. A soutient que M. G n’aurait pas fait saillir ses juments par Casper mais n’en apporte pas la preuve. S’il peut paraître surprenant qu’aucune des juments n’ait été gestante, il faut néanmoins rappeler les problèmes de fertilité présentés par l’étalon.
On remarque également que ce n’est qu’au bout de la troisième année que M. A, qui n’a jamais soutenu ne pas avoir été informé des problèmes de fertilité de Casper, s’est plaint de la situation, trouvant les frais de pension élevés pour un résultat médiocre.
Le jugement sera donc confirmé en ce que les demandes de M. A ont été rejetées.
2) l’EURL Hopus
Il est constant que les juments Sidevillaise, XXX, Beukenhof’s Julia et Kooihuster Teakje ont été remises à M. G en vue de leur insémination par Casper.
Ces juments ont donné naissance à des poulains qui, après contrôle, s’avèrent ne pouvoir être issus de Casper.
Les factures correspondantes ont été adressées à M. D.
Les cartes d’immatriculation de ces juments mentionnent cependant que le propriétaire est l’EURL Hopus, dont le gérant est M. D.
C’est sur papier à entête de l’EURL Hopus et au nom de celle-ci que, par courrier du 9 avril 2009, M. D s’est plaint de la situation auprès de M. G.
Aucun élément ne prouve que M. D ait réglé les factures de M. G à titre personnel. Le chèque de 3000 euros établi par M. D à M. G le 8 septembre 2007 peut parfaitement concerner d’autres prestations, étant précisé que les relations contractuelles entre MM. D et G étaient complexes, puisque M. D est également le gérant du syndicat Linaro, propriétaire de Casper.
M. G ne peut valablement soutenir que l’EURL Hopus n’existait pas encore en 2007 et 2008, puisque l’extrait du registre du commerce et des sociétés montre que cette société a été immatriculée dès le 20 janvier 2000. La modification intervenue en 2010 ne concerne que le lieu du siège social de la société.
Il apparaît donc suffisamment établi que, si M. D a contracté avec M. G en vue des saillies des juments, c’est à titre de gérant de l’EURL Hopus, propriétaire de ces juments, de telle sorte que son action s’avère recevable.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le fond, il apparaît que plusieurs juments de l’EURL Hopus sont finalement restées vides (Kooihuster Teakje et Sidevillaise en 2007 et 2008, Beukenhof’s Julia et Isis de Montmain en 2007, Fille de Montmain en 2008).
Comme indiqué ci-dessus, il n’apparaît pas que cette situation procède d’un quelconque manquement de M. G, tenu à ce titre d’une simple obligation de moyens, et aucune indemnisation ne saurait être accordée de ce fait.
En revanche, il apparaît que certaines juments confiées, à savoir Fille de Montmain en 2008, Beukenhof’s Julia et Isis de Montmain en 2009 ont donné naissance à 3 produits censés être issus de Casper. Un contrôle génétique inopiné a cependant permis d’établir que ces produits ne pouvaient être issus de cet étalon.
Le manquement contractuel de l’étalonnier est donc évident.
Même si M. G s’estime victime dans cette affaire, et a déposé plainte contre X, force est de constater qu’il ne donne aucune explication convaincante à cette situation et qu’en tout état de cause, il n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il apparaît peu vraisemblable que les 3 juments aient été saillies par inadvertance par un autre étalon. A tout le moins, ces saillies auraient eu lieu à une période où les juments étaient stationnées chez M. G qui aurait dans ce cas manqué à son obligation de surveillance.
On verra de surcroît que nombre d’autres juments censées avoir été saillies par Casper et stationnées chez M. G ont donné naissance à des poulains génétiquement incompatibles avec cet étalon, ce qui rend l’hypothèse d’un hasard malheureux très peu crédible.
L’expertise sollicitée par M. G pour déterminer la véritable paternité des poulains serait d’une part complexe à mettre en oeuvre, et d’autre part n’aurait aucune utilité pour la solution du présent litige.
La responsabilité de M. G est donc engagée.
S’agissant du préjudice subi, il apparaît que l’un des poulains est mort à 6 jours sans qu’il soit démontré ni même allégué que M. G ait une quelconque responsabilité dans ce décès.
L’EURL Hopus n’a donc engagé aucun frais pour ce poulain et n’a subi aucune perte de chance de le commercialiser à un prix élevé, puisque, même issu de Casper, le poulain aurait pu également décéder de la même façon. Il peut être alloué une somme de 500 euros au titre des frais engagés en pure perte pour ce poulain et sa mère.
S’agissant des deux autres poulains, il est certain que leur origine incertaine ne permettra pas une quelconque valorisation. Compte tenu du palmarès de Casper, un poulain issu de cet étalon aurait pu être commercialisé à un prix plus élevé.
En l’absence du moindre élément comparatif fourni par le demandeur, il sera alloué une indemnisation de 1000 euros par E, ce qui apparaît de nature à compenser la perte de chance subie.
De même, l’EURL Hopus ne produit aucun justificatif précis des frais engagés en pure perte pour ces poulains. Là encore, une somme de 1000 euros par poulain apparaît suffisante pour compenser ces frais.
Il n’appartient pas à la cour d’ordonner une expertise pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il sera donc accordé à l’EURL Hopus une somme de 4500 euros.
3) M. C
M. C a conclu avec M. G un contrat en vue de la saillie d’une jument par Casper. Un poulain est né le XXX, mais sa filiation est incompatible avec Casper.
M. G n’apportant là encore pas la preuve que cette situation procède d’une cause étrangère, sa responsabilité contractuelle est engagée et le jugement doit être confirmé par motifs adoptés.
S’agissant du préjudice, le tribunal l’ a à bon droit chiffré, au vu des justificatifs produits, aux sommes de 431 euros pour les frais d’intervention de M. G, 154,96 euros au titre des frais vétérinaires, et 2385 euros au titre des frais de transport.
Les frais de pension de la jument correspondent à la contrepartie de frais effectivement engagés et ne peuvent donner lieu à réparation.
M. C évalue sa perte de chance de valoriser le poulain à la somme de 6000 euros mais ne produit aucun justificatif. L’indemnité de 100 euros allouée par le premier juge apparaissant faible eu égard à la qualité intrinsèque de Casper, le préjudice sera plus justement compensé par l’octroi d’une indemnité de 1000 euros, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.
Il revient donc à M. C la somme de 3970,96 euros.
4) Mme F
Mme F a conclu avec M. G un contrat en vue de l’insémination de sa jument Couvillaise par l’étalon Casper. Un produit est né le XXX, mais sa filiation est une nouvelle fois incompatible avec Casper.
La responsabilité contractuelle de M. G, qui a manqué à son obligation et qui ne justifie pas d’une cause étrangère, est engagée et le jugement doit être confirmé.
Mme F justifie avoir dû débourser les sommes de 431 euros au titre des frais d’intervention de M. G et 24,96 euros au titre des frais vétérinaires. Elle justifie également par une attestation qu’un acquéreur potentiel du poulain lui avait proposé un prix de 4500 euros. Cet acquéreur confirme que cet accord 'n’a pas abouti compte tenu que le père n’est en réalité pas Casper.'
Mme F peut donc réclamer à M. G la somme complémentaire de 4500 euros, ce chef de préjudice apparaissant certain.
Il sera donc alloué à Mme F la somme de 4955,96 euros.
5) M. et Mme X et M. Z
Le tribunal a parfaitement indiqué que M. Z, qui ne produit aucune pièce justificative, ne peut prospérer en sa demande.
Quant aux époux X, ils produisent uniquement la copie quasi illisible d’un certificat de saillie qui ne permet de vérifier ni le nom de la jument, ni le nom de l’étalon, et une déclaration de naissance. C’est de façon pertinente que le tribunal a considéré que ces documents étaient insuffisants pour permettre de faire droit à leurs demandes indemnitaires.
Il est équitable d’allouer à l’EURL Hopus, M. C et Mme F, chacun une indemnité de 1000 euros en remboursement des frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement,
Déclare l’action de l’EURL Hopus recevable ;
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Condamne M. G à payer à :
— l’EURL Hopus la somme de 4500 euros ;
— M. C la somme de 3970,96 euros ;
— Mme F la somme de 4955,96 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. G à payer à l’EURL Hopus, M. C et Mme F, chacun la somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G aux dépens, et dit que Maître Y bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. B D. PIGEAU
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