Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2501057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. F… B…, représenté par Me Sangue, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de son auteur ;
- elles sont entachées d’une incompétence géographique de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- les décisions attaquées méconnaissent le droit d’être entendu ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative et a donc été privée d’une garantie à ce titre ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au maintien sur le territoire ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de quitter le territoire pendant une durée d’un an :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 20 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère,
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 12 octobre 1986 à Sunamganj, déclare être en France depuis 2018. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. E… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné à M. E… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
Si M. B… allègue que le préfet des Pyrénées-Orientales n’était pas territorialement compétent pour édicter les décisions contestées, il se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien de ce moyen alors qu’il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé a été interrogé par des fonctionnaires de police relevant du service de police aux frontières de Perpignan. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application notamment les articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté indique également les motifs de fait qui fondent le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, à savoir qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation effective, qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni d’identité, se déclare sans domicile fixe, ménageant volontairement sa clandestinité, le préfet a dès lors estimé que les risques de fuite était avérés ainsi que le principe et la durée de l’interdiction de quitter le territoire français, liés à sa durée de séjour et à l’absence d’attaches privées plus stables et plus intenses en France que celles dont il dispose dans son pays d’origine. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. S’il soutient dans le cadre de sa requête avoir déposé une demande de titre de séjour toujours en cours d’examen, il ne produit aucun document de nature à corroborer cette allégation alors qu’il ressort des procès-verbaux produits en défense qu’il a déclaré n’avoir fait aucune démarche. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a introduit une première demande d’asile le 5 décembre 2018. Il a donc eu la possibilité, dans ce cadre, de faire valoir tous les éléments justifiant qu’il soit autorisé à poursuivre son séjour en France et ne soit pas contraint de quitter le territoire. En outre, il n’est pas établi que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions attaquées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’adoption de l’une ou l’autre des mesures litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. (…) ».
D’autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, aff. C-36-20, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.
Si M. B… fait valoir qu’il n’a pas été informé, lors de sa retenue administrative, de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition rédigé par un agent de police judiciaire, que l’intéressé a lui-même indiqué aux services de police avoir déposé une demande d’asile en France. Par suite, le moyen selon lequel M. B… n’aurait pas été préalablement avisé, avant notification des décisions litigieuses, de son droit de solliciter le bénéfice de l’asile en France doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
En l’espèce, il ressort du fichier TELEMOFPRA produit en défense que le rejet du recours par le requérant la cour nationale du droit d’asile lui a été notifié le 4 décembre 2019. En l’absence d’éléments contraires, ce fichier d’information faisant foi jusqu’à preuve du contraire, son droit au séjour a pris fin le 4 décembre 2019. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au maintien sur le territoire français doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il est parfaitement francophone et qu’il fait preuve d’une insertion parfaite dans la société française. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En soutenant qu’il « présente des craintes en cas de retour dans son pays », le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision fixant le pays de son renvoi méconnait les dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 31 janvier 2019 et par la cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2019. Par suite, ce moyen devra être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard à ce qui a été dit au point 19 et en l’absence de circonstances humanitaires démontrées par l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées Orientales a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, auquel il a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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