Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 déc. 2024, n° 2417027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2406269 du 4 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. A C, enregistrée le 22 octobre 2024, au greffe du tribunal administratif de Rennes.
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 21 novembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien, né le 8 mai 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 septembre 2021, pour y solliciter l’asile. Par une décision du 17 janvier 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 mai 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, devenue définitive. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été validée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement n°2415051-2415056 du 17 octobre 2024. Le 24 octobre 2024, il a embarqué avec sa femme et leur enfant pour un vol à destination de la Géorgie. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe n°122 du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation de compétence à Mme D B, sous-préfète de l’arrondissement de la Flèche, pour signer lorsqu’elle assure le service de permanence notamment les décisions portant interdiction de retour. Il n’est pas établi ni même allégué qu’elle n’aurait pas été de permanence. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
4. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des termes de la décision attaquée qui cite notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application, qu’elle indique que le requérant s’est maintenu sur le territoire suite au rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile, le 5 mai 2022 et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire le 1er juin 2022, assortie d’un délai de trente jours, qu’il n’a pas exécutée. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France alors qu’il est marié à une ressortissante géorgienne faisant également l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 1er juin 2022 qu’elle n’a pas exécutée et devenue définitive et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où la cellule familiale avec son épouse et son fils mineur peut se reconstituer. Enfin, le préfet, qui ne retient pas la menace à l’ordre public, mentionne qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par suite, quand bien même le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public, en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, le préfet de la Sarthe a suffisamment motivé sa décision et n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Le requérant a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Géorgie. En n’exécutant pas une décision d’obligation de quitter le territoire le 1er juin 2024, il n’ignorait pas qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire. Enfin il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe l’a invité par courrier du 15 juillet 2024, dans le cadre de son assignation à résidence, de lui faire part de toutes observations utiles dans un délai de dix jours. Il était à même de faire valoir auprès du préfet de la Sarthe toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’il aurait sollicité un tel entretien, ni que cet entretien lui aurait été refusé. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à prétendre que la décision portant interdiction de retour a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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