Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2500980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
d’annuler la décision implicite de rejet née le 2 septembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 mai 2024 ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle a demandé au préfet de la Gironde de lui en communiquer les motifs sans recevoir de réponse dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
, ressortissante indienne née le 15 août 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 19 décembre 2021 pour y rejoindre son mari, M. Malkit Singh, ressortissant indien né le 15 mai 1989. Mme Kaur a sollicité du préfet de la Gironde, par un courrier du 29 avril 2024 reçu le 2 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 2 septembre 2024 du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par sa requête, Mme Kaur en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par Mme Kaur par l’intermédiaire de son conseil, et dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été incomplète, a été reçue par les services de la préfecture le 2 mai 2024. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 2 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme Kaur a formé une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier du 12 février 2025 reçu le 14 février 2025 par les services de la préfecture. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motiver la décision en litige qui lui incombait en application des dispositions de l’article L. 211-2 du même code. La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour doit par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme Kaur et lui délivre, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle . Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de le versement à de la somme de euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 2 septembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par Mme Kaur le 2 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par Mme Kaur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que , avocate de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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