Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2305721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2305721 et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 juillet et le 18 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Laureote, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Fleury-Mérogis a refusé sa demande de bénéficier d’une rupture conventionnelle et d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Fleury-Mérogis a retiré la décision du 17 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fleury-Mérogis de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 17 mai 2023 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’entretien prévu par les dispositions de l’article 2 du décret n°2019-1593 ne s’est pas tenu ;
- la décision du 12 octobre 2023 est illégale dès lors qu’elle est intervenue plus de quatre mois après la décision du 17 mai 2023.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2023 et le 5 février 2024, la commune de Fleury-Mérogis, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2023 sont irrecevables, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mai 2023, et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
II. Par une requête n° 2310427 enregistrée le 18 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Laureote, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Fleury-Mérogis a retiré la décision du 7 juillet 2023 et a refusé de reconnaître imputables au service ses arrêts de travail à compter du 4 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’intéressé n’a pas bénéficié des garanties liées à la procédure disciplinaire ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Un mémoire en défense produit par la commune de Fleury-Mérogis a été enregistré le 3 avril 2026 et non communiqué.
III. Par une requête n° 2310428 enregistrée le 18 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Laureote, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Fleury-Mérogis l’a radié pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’intéressé n’a pas bénéficié des garanties liées à la procédure disciplinaire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
La requête a été communiquée à la commune de Fleury-Mérogis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Laureote, représentant M. B…, et de Me Regis, représentant la commune de Fleury-Mérogis.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été nommé par voie de mutation au sein de la commune de Fleury-Mérogis en 2009 comme adjoint du patrimoine de 2ème classe. Il a été titularisé dans le grade de rédacteur territorial en 2013. Depuis 2017, il occupait un poste de direction du service culturel de la commune. Il a déclaré le 14 septembre 2022 un accident de service subi le 1er juillet 2022. Par un courrier du 13 avril 2023, il a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle. Par un courrier du 17 mai 2023, le maire de la commune de Fleury-Mérogis a opposé un refus à cette demande. Par un courrier du 21 septembre 2023, le maire de la commune de Fleury-Mérogis a mis l’intéressé en demeure de reprendre ses fonctions le lundi 2 octobre 2023 et l’a informé que s’il ne donnait pas suite à cette mise en demeure il procéderait à sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le maire de la commune a radié des cadres M. B… pour abandon de poste à compter du 2 octobre 2023. Par un courrier du 12 octobre 2023, le maire de la commune a retiré la décision de refus de rupture conventionnelle du 17 mai 2023 et a opposé un nouveau refus dès lors que, ayant été radié des cadres, le requérant n’entre plus dans le champ des dispositions relatives à la rupture conventionnelle. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le maire de la commune a retiré la décision du 7 juillet 2023 par laquelle il avait refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 1er juillet 2022, et a opposé un nouveau refus. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles le maire de la commune de Fleury-Mérogis lui a refusé le bénéfice d’une rupture conventionnelle, a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 1er juillet 2022 et l’a radié des cadres pour abandon de poste.
Les requêtes n° 2305721, 2310427 et 2310428, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2023 portant retrait de la décision du 17 mai 2023 et portant refus de rupture conventionnelle :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Par une décision du 12 octobre 2023, le maire de la commune de Fleury-Mérogis a informé le requérant que la décision du 17 mai 2023 par laquelle était refusée sa demande de rupture conventionnelle au motif qu’une telle demande n’est acceptée que lorsque l’agent qui occupe le poste n’a pas vocation à être remplacé était retirée et remplacée par cette même décision du 12 octobre portant refus de la rupture conventionnelle au motif que l’agent, ayant été radié pour abandon de poste, n’entre plus dans le champ des dispositions légales réglementaires relatives à la rupture conventionnelle. La commune de Fleury-Mérogis fait valoir que le requérant a lui-même demandé par sa requête contentieuse l’annulation de la décision du 17 mai 2023, et que les conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2023 venant retirer cette décision sont irrecevables. Toutefois, la décision du 12 octobre 2023 a également pour effet de porter à nouveau refus d’accorder le bénéfice d’une rupture conventionnelle au requérant et fait ainsi grief à ce dernier. Par suite, M. B… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 retirant la décision du 17 mai 2023 et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 mai 2023 a été retirée par une décision du 12 octobre 2023, soit à une date postérieure au délai de quatre mois mentionné par les dispositions précitées de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 12 octobre 2023 procède à un retrait illégal de la décision du 17 mai 2023. Elle encourt donc l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mai :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Comme il a été dit au point précédent, la décision du 17 mai 2023 n’a pas été retirée en cours d’instance, dès lors qu’il y a lieu d’annuler la décision du 12 octobre 2023 ayant procédé illégalement à son retrait. Par suite, la requête n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 mai 2023 :
Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens. ».
Pour contester la légalité de la décision attaquée, le requérant soutient qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable avant de se voir opposer un refus à sa demande de rupture conventionnelle, et qu’il a ainsi été privé d’une garantie. Toutefois, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 dès lors qu’il est constant que la commune n’a pas souhaité s’engager dans une procédure de rupture conventionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… dans la requête n° 2305721.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 prononçant la radiation des cadres de l’intéressé pour abandon de poste :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; (…) ».
D’autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 septembre 2023, notifié au requérant le 28 septembre suivant, le maire de la commune de Fleury-Mérogis, après avoir constaté que le dernier arrêt de travail de l’intéressé couvrait la période du 24 mars au 26 mai 2023 et que depuis cette dernière date le requérant n’avait pas repris ses fonctions sans justificatif, a mis en demeure M. B… de reprendre ses fonctions le lundi 2 octobre 2023 et l’a informé que, s’il ne donnait pas suite à cette mise en demeure, il serait procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. L’arrêté attaqué mentionne que l’administration a reçu le 3 octobre 2023 des arrêts de travail couvrant la période du 26 mai au 15 septembre 2023. Il résulte de ce qui précède que le requérant était absent de son poste, sans être en arrêt de maladie, pour la période du 16 septembre au 2 octobre 2023, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Pour justifier de ce point, M. B… soutient dans sa requête qu’il disposait de « motifs sérieux pour ne pas réintégrer son poste », dès lors que le maire de la commune l’avait démis verbalement de ses fonctions de directeur du service culturel le 27 juin 2022, qu’aucune autre mission ne lui avait été confiée, et que son état de santé dégradé justifiait qu’il ne reprenne pas ses fonctions. L’intéressé soutient que le maire de la commune souhaitait organiser une fête municipale le samedi 25 juin 2022 et que le requérant, après avoir averti l’autorité territoriale de risques météorologiques pour ce jour-là, a fait savoir la veille que certains équipements s’envolaient, ce qui a conduit le maire à renoncer à l’organisation de cette fête, en estimant que le directeur du service culturel était responsable de cette annulation. Toutefois, si le requérant soutient que le maire a décidé de le démettre de ses fonctions oralement le 27 juin 2022, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier ni aucun témoignage. A supposer qu’une telle fin d’affectation de M. B… sur le poste de directeur des services culturels lui ait été signifiée oralement ce jour-là, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime pour ne pas rejoindre son service dans le cadre de la mise en demeure reçue, ou de se présenter à son administration s’il estimait ne pas savoir quel service rejoindre, M. B… ayant eu du reste la possibilité de contester, s’il s’y croyait fondé, la décision de fin d’affectation qui lui aurait été signifiée le 27 juin 2022. En outre, si l’intéressé soutient que son état de santé dégradé constituait un motif légitime pour ne pas rejoindre son poste, il n’est pas contesté que ses absences pour la période du 16 septembre au 2 octobre 2023 ne sont couvertes par aucun arrêt de maladie. Enfin, si M. B… soutient qu’il a manifesté sa volonté de conserver un lien avec le service dès lors qu’il a sollicité le bénéfice de médiations dans le cadre du refus de rupture conventionnelle dont il faisait l’objet, il ne produit aucune des demandes de médiation dont il se prévaut et le fait qu’il ait demandé le 13 avril 2023 à bénéficier d’une rupture conventionnelle, demande qui a fait l’objet d’un premier refus dès le 17 mai 2023, n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait exprimé sa volonté de maintenir un lien avec le service dans le cadre de la procédure pour abandon de poste qui a été enclenchée par son administration. Par suite, le moyen tiré de que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée revêtirait le caractère d’une sanction déguisée et serait entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle intervient à l’issue d’une procédure de mise en demeure justifiée par le constat d’absence irrégulière de l’agent, comme il a été dit au point précédent. Par suite, la radiation des cadres dont a fait l’objet l’agent n’avait pas à être précédée de la procédure disciplinaire, et un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Fleury-Mérogis a radié des cadres M. B… pour abandon de poste à compter du 2 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er juillet 2022 :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours d’un « débrayage » organisé par les organisations syndicales le 1er juillet 2022 pour défendre les droits de M. B… démis de ses fonctions le 27 juin 2023, le requérant aurait entendu le maire de la commune s’exprimer au micro d’une sono en tenant à son endroit des propos qu’il a jugés dénigrants et humiliants, et qu’il aurait subi à cette occasion un choc psychologique. Placé en arrêt de maladie à compter du 4 juillet suivant, il a demandé le 14 septembre 2022, comme il a été mentionné au point 1, la reconnaissance de cet évènement survenu le 1er juillet 2022 en accident imputable au service, et par un arrêté du 12 octobre 2023, le maire de la commune de Fleury-Mérogis a opposé un refus à cette demande aux motifs, d’une part, que l’événement en cause s’était déroulé au cours d’un « débrayage » ne pouvant être regardé ni comme une activité s’inscrivant dans la continuité de l’exécution des fonctions de rédacteur territorial de l’intéressé ni comme étant le corolaire de ses obligations de service, et, d’autre part, que ses propos lors de ce débrayage n’avaient pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En premier lieu, la décision attaquée a pour seul objet de refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er juillet 2022. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir du fait que la procédure applicable aux sanctions disciplinaires n’aurait pas été respectée pour contester leur légalité.
En second lieu, pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait, le requérant se borne à indiquer que ces décisions visent l’enquête administrative menée par le centre interdépartemental de gestion et l’avis du conseil médical du 8 juin 2023, documents qui concluent selon lui à l’imputabilité directe de sa dépression au service. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait et un tel moyen doit écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. De même, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, il ne l’établit pas, alors par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé, que cette décision repose sur deux motifs, et que le premier de ces deux motifs, à savoir le fait que l’événement s’est déroulé au cours d’un « débrayage » ne pouvant être regardé ni comme une activité s’inscrivant dans la continuité de l’exécution des fonctions de rédacteur territorial de l’intéressé ni comme étant le corolaire de ses obligations de service, n’est pas même contesté dans les écritures.
Il résulte dès lors de ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 du maire de la commune de Fleury-Mérogis refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la seule décision du 12 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Fleury-Mérogis a retiré la décision du 17 mai 2023 portant refus de rupture conventionnelle n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 du maire de la commune de Fleury-Mérogis portant retrait de la décision du 17 mai 2023 et portant refus de rupture conventionnelle est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2305721 et les requêtes n° 2310427 et 2310428 de M. B… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fleury-Mérogis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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