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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2503340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2024, N° 2410407 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2410407 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de proposerà Mme B A une offre effective d’hébergement à compter du 1er janvier 2025 sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que Mme A a été admise au sein de la structure Pôle Orée AJD le 4 décembre 2024.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance n°2410407 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 23 juillet 2024, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 décembre 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un hébergement à Mme A.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est hébergée au Pôle Orée AJD depuis le 4 décembre 2024. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation d’hébergement de Mme A. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par cette ordonnance, il n’y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n°2410407 du 3 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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