Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 avr. 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B entend saisir le tribunal d’une requête dirigée à l’encontre du service interdépartemental du Cher et de l’Indre de l’Office national des forêts.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Par la présente requête, M. B entend saisir le tribunal d’une requête dirigée à l’encontre du service interdépartemental du Cher et de l’Indre de l’Office national des forêts. Toutefois, le requérant, qui se borne à évoquer, sans davantage de précisions, une décision de « sa RLH » lui faisant grief ainsi que sa situation et professionnelle, ne soumet aucune conclusion à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Dès lors, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501025zr
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