Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B C, représentée par
Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au jugement statuant sur sa demande d’annulation de la décision en litige, au besoin sous une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués ;
— le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision litigieuse est contraire aux stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique du
24 mars 2025, en présence de Mme Hirschner, greffière d’audience.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 28 février 1996, est entrée en France le 27 octobre 2018 sous couvert d’un visa et a bénéficié d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2020. Le 22 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d’un tel titre sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et en qualité de commerçante. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays à destination. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 24 avril 2023, puis une nouvelle demande le 8 juillet 2024 sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien le 8 juillet 2024. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Si les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, Mme C, dont le fils de nationalité française est né le 20 septembre 2022, n’apporte aucune explication convaincante sur le délai qu’elle a pris pour saisir le tribunal sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être regardée comme étant à l’origine de cette situation d’urgence. Pour ce seul motif, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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