Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2519061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre, 6 novembre, 10 novembre, 17 novembre et 24 novembre 2025, la société Otago productions, représentée par son président M. Lebeau, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la région Île-de-France de ne pas signer le marché « Lot 1 : Reportages vidéo journalistiques et streaming événementiel » ;
2°) d’annuler la décision d’éviction de la société Otago productions de la procédure de passation du marché public lancée par la région Île-de-France ;
3°) d’enjoindre la région Île-de-France de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse de l’aptitude, avec motivation circonstanciée, notification et stand-still conformes.
Elle soutient que :
qu’elle dispose d’un intérêt à agir puisqu’elle a intérêt à conclure le contrat et dispose d’une chance sérieuse de le conclure ;
la région Île-de-France a méconnu les principes de transparence, d’égalité et de proportionnalité de la commande publique en déclarant irrecevable sa candidature au motif de l’absence d’un plan de redressement validé alors qu’elle n’avait exigé que la preuve d’une habilitation à poursuivre le marché pendant la durée prévisible de celui-ci, ce qui caractérise un revirement du pouvoir adjudicateur dans l’appréciation des cas d’exclusion.
la région Île-de-France n’a pas procédé à un examen circonstancié de la durée prévisible du marché et des garanties d’habilitation présentée par Otago productions.
la région Île-de-France a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable à tort sa candidature au motif de l’absence d’un plan de redressement validé, en violation de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre, 7 novembre, 14 novembre et 24 novembre 2025, la région Île-de-France déclare dans le dernier état de ses écritures s’en remettre à la sagesse du juge des référés pour statuer.
Le 20 novembre 2025, la société Otago productions a produit un jugement du tribunal de commerce de Melun arrêtant un plan de redressement prévoyant un apurement du passif sur une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, président, en application de l’article L. 511-13 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 15h30, tenue en présence de Mme Diarra, greffière d’audience :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés,
- les observations de M. Lebeau, président de la SAS Otago productions.
À l’issue de l’audience publique, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première décision du 21 juillet 2025, la région Île-de-France a attribué à la société Otago productions le lot 1 d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la conception et à la réalisation de vidéos pour la communication externe. Le 31 juillet 2025, la région Île-de-France a déclaré la candidature de la société Otago productions irrecevable en raison de l’ouverture par le tribunal de commerce de Melun d’une procédure de redressement judiciaire le 18 novembre 2024 et du maintien en période d’observation de la société. A la suite d’une erreur matérielle dans l’appréciation de la régularité de l’offre d’un autre candidat, la région a procédé à une nouvelle analyse de la régularité des offres le 26 septembre 2025 et a de nouveau attribué le lot 1 à la société Otago productions le 2 octobre suivant, l’invitant à produire une « copie du jugement du Tribunal de commerce concernant [son] redressement judiciaire afin de prouver l’habilitation à poursuivre les activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché ». N’ayant reçu qu’un courrier auquel était joint une lettre du mandataire judiciaire désigné attestant de son avis favorable sur le plan de redressement, la région Île-de-France a déclaré irrecevable la candidature de la société Otago productions le 15 octobre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : (…) 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L.631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2143-3 du même code : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 2143-9 du code précité : « Afin de prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d’identification permettant à l’acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique mentionné au 1° de l’article R. 2143-13 ou, s’il est étranger, produit un document délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement, attestant de l’absence de cas d’exclusion. / Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2144-3 du même code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. ». Les dispositions de l’article R. 2144-7 de ce code précisent que : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le candidat placé en redressement judiciaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire le jugement prononçant son placement dans cette situation et attestant notamment qu’il est habilité à poursuivre ses activités pendant la durée d’exécution du marché. La date et les modalités de transmission de ce jugement sont sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que cette transmission intervient avant la signature du contrat. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.
5. Lorsqu’il est soutenu devant le juge du référé précontractuel que le placement en redressement judiciaire de l’entreprise affecte la recevabilité de sa candidature, il lui appartient d’apprécier si cette candidature est recevable et d’annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l’offre de l’entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Otago productions a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Melun, et qu’à l’issue d’une période d’observation, un plan de redressement prévoyant un apurement du passif sur une durée de cinq ans a été arrêté par un jugement du 20 novembre 2025. Le contrat n’étant pas signé, la seule circonstance que le jugement d’habilitation n’avait pas été produit dans le délai imparti par la région Ile-de-France est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique est fondé.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’annuler la décision d’éviction de la société Otago productions de la procédure de passation du marché public et d’enjoindre à la région Île-de-France à reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse de l’aptitude.
O R D O N N E :
Article 1er : La phase d’examen de l’aptitude engagée en vue de la passation du lot n° 1 « Reportages vidéo journalistiques et streaming événementiel » du marché de conception et réalisation de vidéos pour la communication externe et interne de la région Île-de-France, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la région Île-de-France, si elle entend poursuivre la passation la passation du lot n° 1 « Reportages vidéo journalistiques et streaming événementiel » du marché de conception et réalisation de vidéos pour sa communication externe et interne, de reprendre la procédure au stade de l’analyse de l’aptitude de la société Otago productions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Otago productions et à la région Île-de-France.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au prefet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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