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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 nov. 2025, n° 2507266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, la communauté de communes Jalle Eau Bourde, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre, installés sur les emplacements n° 9, 11 et 13 de l’aire d’accueil des gens du voyage située Chemin d’Auguste à Cestas, de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la demande ;
- la mesure sollicitée est à la fois urgente et utile : l’occupation des emplacements de l’aire d’accueil est régie par un règlement intérieur qui en fixe les conditions auxquelles est soumise la délivrance de l’autorisation ; les caravanes et véhicules sont installés sans autorisation, en violation manifeste du règlement intérieur ; il a été constaté des branchements sauvages sur les compteurs électriques et une consommation en eau et en électricité qui n’est pas payée par les occupants ; ces occupations sans droit ni titre entrainent un risque pour la sécurité ; elle remet en cause le bon fonctionnement du service public d’accueil et crée une rupture d’égalité avec les autres occupants de l’aire, qui respectent le règlement et les dates d’autorisation d’occupation ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
La requête et l’avis d’audience ont été communiqués aux occupants des emplacements n° 9, 11 et 13, le 30 octobre 2025, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le vendredi 7 novembre 2025 à 11h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
le rapport de M. Vaquero, juge des référés,
les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, pour la communauté de communes Jalle Eau Bourde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
les observations de M. B… A…, occupant de l’emplacement n°9, qui reconnaît s’être installé illégalement dans les lieux et soutient que sa demande d’autorisation n’a pas été acceptée compte tenu d’une facture de 1 500 euros d’électricité lors d’un précédent passage causé par un équipement vétuste et qu’il ne peut financièrement assumer ; il ajoute que la communauté de communes a conservé la caution en contrepartie de cette dette.
Les occupants sans droit ni titre des emplacements n° 11 et 13, n’étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 septembre 2025 que les emplacements n°9, 11 et 13 de l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin d’Auguste à Cestas sont occupés par des caravanes et véhicules de membres de la communauté des gens du voyage qui n’ont pas sollicité l’autorisation prévue par le règlement intérieur de cette aire d’accueil.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la communauté de communes Jalle Eau Bourde est propriétaire de l’aire d’accueil de gens du voyage située chemin d’Auguste sur la commune de Cestas. Cette aire d’accueil d’une capacité de 15 places répond aux besoins identifiés sur le territoire dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Cette propriété publique est affectée à une mission de service public. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour connaître du présent litige.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat, que les occupants sont installés sur les emplacements n° 9, 11 et 13 de l’aire d’accueil. Il n’est pas contesté que ces occupants n’ont ni sollicité ni obtenu une quelconque autorisation, ni satisfait aux obligations prévues par le règlement intérieur de l’aire d’accueil. Il a par ailleurs été constaté la présence de branchements aux compteurs électriques attenants sans autorisation d’usage. De la même façon, des câbles électriques sont branchés de façon sauvage au poteau électrique situé à l’entrée du terrain. Cette occupation sans droit ni titre, en non-conformité avec les obligations fixées par le règlement intérieur, est de nature à compromettre l’accueil normal des autres utilisateurs, remet en cause le bon fonctionnement de l’aménagement, et présente un risque pour la sécurité des usagers et des employés du site.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, en l’espèce, satisfaites.
6. En dernier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation préalable délivrée par le gestionnaire de l’aire d’accueil. Si M. A… a affirmé à l’audience son intention de régulariser l’occupation de l’emplacement n° 9 qu’il occupe sans autorisation depuis au moins fin septembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait procédé au jour de la présente ordonnance. La mesure sollicitée ne fait enfin obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Jalle Eau Bourde est fondée à demander que soit ordonné aux occupants sans droit ni titre de quitter les emplacements n° 9, 11 et 13 de l’aire d’accueil de Cestas, dans un délai maximum de huit jours. Au-delà de ce délai, la communauté de communes pourra faire procéder à l’évacuation des occupants sans titre avec le concours de la force publique ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de quitter, sous huit jours, les emplacements n° 9, 11 et 13 de l’aire d’accueil des gens du voyage située Chemin d’Auguste à Cestas. Passé ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Jalle Eau Bourde et aux occupants sans droit ni titre du site visé à l’article 1er.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. VaqueroLa greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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