Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2506213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en outre, il soutient que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil car l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la décision d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil à l’adresse de son centre d’hébergement dont il venait de se voir interdire l’accès, de sorte qu’il n’a pas eu connaissance de ce courrier et n’a pas pu, dès lors, produire des observations en violation du principe du contradictoire ; il expose qu’en pareil cas, l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû lui adresser cette décision d’intention à sa domiciliation postale à la SPADA, où lui a d’ailleurs été envoyée la décision contestée ; il insiste, en outre, sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé qui vit dans la rue et doit aller à l’hôpital le 18 août prochain en raison de problèmes psychologique et d’un problème au pied ;
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachtoune.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 juillet 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé à M. A le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de Art. L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 66) », dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale,« dans les cas suivants: () 2o Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1o, 2o ou 3o du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
5. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à Mme E D, directrice territoriale de Strasbourg pour signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments apportés à l’instance par l’OFII, que M. A a abandonné son lieu d’hébergement le 10 janvier 2024. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
9. En l’espèce, le refus de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de
M. A, suite à sa demande du 20 juin 2025, n’a pas été pris en application de la décision de l’OFII du 17 janvier 2024 de cessation des conditions matérielles d’accueil. Cette décision n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l’illégalité de cette décision à l’appui de la contestation de la décision de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
11. Il ressort des pièces produites par l’OFII qu’il a été procédé à une évaluation de la vulnérabilité de M. A lors d’un entretien réalisé le 8 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie ne peut qu’être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, M. A fait valoir qu’il est en situation de vulnérabilité compte tenu de son état psychologique et d’un problème au pied pour lesquels il doit aller à l’hôpital. Toutefois, le certificat élaboré par le médecin coordonnateur de zone Est le
16 juillet 2025 a estimé à 0 (sur une échelle de 0 à 3) le niveau de priorité à lui faire bénéficier d’un hébergement pour raisons de santé et M. A ne fait pas état de problèmes de santé nouveaux qui seraient survenus depuis cette date. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE, ni commis une erreur de fait ou une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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