Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2421193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, la société Air France, représentée par le cabinet Clyde et Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) de ramener de 10 000 à 1 000 euros le montant de l’amende que lui a infligée le ministre de l’intérieur et des outre-mer par sa décision du 4 juin 2024 pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère démuni de document de voyage valable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée inflige une amende disproportionnée dès lors c’est à la suite d’une erreur d’un agent d’embarquement que la passagère a été débarquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou ;
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 8 août 2023, débarqué sur le territoire français Mme B A, de nationalité éthiopienne, en provenance d’Alger et à destination de Dublin, démunie du visa Schengen requis. La société Air France demande la réduction de cette amende à 1 000 euros.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros () l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : « () / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La société Air France soutient que le débarquement à Paris de Mme A est imputable à une « simple erreur » de son agent d’embarquement à Alger, qui n’avait pas remarqué que la correspondance de Mme A vers Dublin impliquait un changement d’aéroport, de sorte que la correspondance ne pouvait être matériellement effectuée dans la zone de transit aéroportuaire. Toutefois, la circonstance que la société requérante admette son erreur ne saurait justifier une réduction du montant de l’amende prévue par les dispositions citées au point 2 en cas de débarquement d’un passager en transit démuni du visa requis par la loi. Dans ces conditions, la société Air France n’est pas fondée à soutenir que l’amende est disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander une réduction du montant de la sanction prononcée à son encontre par le ministère de l’intérieur et des outre-mer dans sa décision du 4 juin 2024. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tiré
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Aéroport ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Syndicat mixte
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Fins ·
- Refus ·
- Lieu ·
- Psychiatrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réception ·
- Application ·
- Conseil ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Russie ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Capture ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Recours hiérarchique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Procédure accélérée ·
- Protection ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Terme ·
- Conclusion ·
- Procédure pénale ·
- Recours contentieux ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.