Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 juin 2025, n° 2500921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur cette demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de cette demande sans délai.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu’il a perdu son travail et qu’il ne peut pas participer à l’entretien et l’éducation de sa fille de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Pour contester la décision en litige, M. B se borne à faire état de sa situation de précarité financière à la suite de la perte de son emploi et de son impossibilité de participer à l’entretien et l’éducation de sa fille de deux ans à défaut de disposer d’un titre justifiant de la régularité de son droit au séjour. Toutefois, ce faisant, le requérant ne développe à l’encontre de la décision en litige qu’il entend contester aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juin 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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