Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2508709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508709 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504968 du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 20 août 2025, Mme A, représentée par Me Poret, demande au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’augmenter l’astreinte à 250 euros par jour de retard et la condamnation de l’Etat à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’ordonnance du 13 juin 2025 est restée inexécutée.
Par un mémoire en défense du 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère soutient que la liquidation doit être arrêtée à la somme de 300 euros et 6000 euros ; par ailleurs, Mme A a été convoquée le 9 septembre pour se voir délivrer le récépissé demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Poret représentant Mme A, qui déclare renoncer à ses conclusions tendant à l’augmentation de l’astreinte.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle Mme A.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
4. L’ordonnance du tribunal n° 2504968 du 13 juin 2025 a été notifiée à la préfète de l’Isère le même jour. En application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, elle est réputée en avoir eu notification le 16 juin 2025. Les débats en audience ont permis d’établir que l’ordonnance avait été exécutée partiellement le 9 septembre 2025 par la remise d’un récépissé à Mme A.
5. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période de 86 jours du 16 juin inclus au 10 septembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 8600 euros (86 jours*100). Compte tenu de l’exécution de la mesure par la préfète de l’Isère, il y a lieu de modérer en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant dû par l’Etat à Mme A à la somme de 1500 euros.
6. S’agissant du surplus de l’injonction, le délai de 2 mois fixé à la préfète de l’Isère a pris fin le 16 août 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période de 25 jours du 16 aout inclus au 10 septembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2500 euros (25 jours*100). Compte tenu de l’exécution partielle de la mesure par la préfète de l’Isère, il y a lieu de modérer en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant dû par l’Etat à Mme A à la somme de 500 euros.
7. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante.
ORDONNE :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante.
Article 4 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Poret et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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