Rejet 6 janvier 2026
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2535910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société 440HZ, SAS 440HZ |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025, présentés par la SAS 440HZ.
Par cette requête et une autre requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 10 décembre 2025 ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés le 31 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, la société 440HZ doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) d’admettre les garanties qu’elle a proposées à l’appui de sa demande de sursis de paiement le 6 octobre 2025, propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public qui s’élève à la somme de 23 181 euros au titre des droits et intérêts de retard à garantir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le nantissement du fonds de commerce qu’elle exploite et dont elle propose le nantissement constitue une garantie recevable ;
- cette garantie est propre à garantir le recouvrement de la créance litigieuse ;
- le décompte de la somme à consigner n’est pas exact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions sont irrecevables en l’absence de consignation d’une somme d’un dixième des impôts contestés en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ;
- le nantissement du fonds de commerce proposé par la société requérante n’est pas suffisant pour garantir le recouvrement de la créance fiscale litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ».
D’autre part, l’article L. 279 du même livre prévoit que : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (…). / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le contribuable doit avoir justifié de cette consignation au plus tard à la date d’expiration du délai de saisine du juge du référé administratif.
Il résulte de l’instruction que la décision refusant la garantie proposée par la société requérante lui a été notifiée le 24 novembre 2025. Toutefois, il est constant que la société requérante n’a pas consigné une somme correspondant au dixième des impositions contestée d’un montant de 23 181 euros, avant l’expiration du délai pour présenter son recours devant le juge des référés. Par suite, l’obligation de consignation n’ayant pas été respectée, les conclusions présentées par la société sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales sont, ainsi que l’oppose l’administration fiscale en défense, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société 440HZ sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société 440HZ est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 440HZ et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris.
Fait à Paris le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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