Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2202553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Boullay, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir bénéficié d’une titularisation dans le corps des personnels de direction et de la carrière afférente ainsi que la somme de 5 440,50 euros au titre de son préjudice financier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime des agissements constitutifs d’un harcèlement moral de la cheffe d’établissement et cette situation a entraîné chez elle une grave dépression ;
— ces agissements sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat et lui ouvrent un droit à indemnisation ;
— elle a subi un préjudice moral s’élevant à 20 000 euros dès lors que les troubles anxiodépressifs dont elle souffre, toujours présents à la date de l’expertise du 28 juillet 2021, sont en lien direct et certain avec les agissements de la cheffe d’établissement et ne lui permettent pas de reprendre ses fonctions de professeur ;
— elle a subi un préjudice lié à la perte de chance d’être titularisée s’élevant à 10 000 euros dès lors que le renouvellement du stage et la non titularisation dans le corps des personnels de direction résultent directement des agissements malveillants de la cheffe d’établissement et de leur retentissement ;
— elle a subi un préjudice financier s’élevant à 5 440,50 euros dès lors que l’interruption de son stage en cours d’année scolaire, alors qu’elle s’était installée avec son fils dans C et que celui-ci devait passer le baccalauréat en juin 2022 et qu’elle bénéficiait d’un logement gratuit au titre de ses fonctions, l’a contrainte à exposer des dépenses supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ;
— la prétention indemnitaire sur le préjudice moral n’est pas fondée car l’administration a suivi la situation de la requérante très tôt et tout au long de l’année scolaire 2019-2020 ;
— la prétention indemnitaire sur la perte de chance de titularisation n’est pas fondée dès lors qu’en dépit des conditions favorables de sa seconde année de stage, la requérante a démontré son incapacité à exercer des fonctions de personnels de direction ;
— la prétention indemnitaire sur le préjudice financier n’est pas fondée dès lors que l’administration n’a commis aucune faute dans la gestion de sa situation.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure de lycée professionnel, lauréate du concours des personnels de direction au titre de l’année 2019, a été affectée à compter du 1er septembre 2019 en qualité de proviseure stagiaire au lycée Jeannette Verdier à Montargis. Au vu du rapport de la visite effectuée le 5 mai 2020 par l’inspecteur établissement et vie scolaire et du rapport du 3 juin 2020 de la cheffe d’établissement, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Loiret a proposé, le 10 juin 2020, de renouveler le stage de Mme B avec un changement d’affectation et la rectrice d’académie a formulé la même proposition le 25 juin suivant. La requérante a ensuite été affectée à compter du 1er septembre 2020 au collège Alfred de Musset à Patay. Au vu du rapport du 20 novembre 2021 de la cheffe d’établissement et du rapport de la visite effectuée le 23 novembre 2021 par l’inspecteur établissement et vie scolaire, le DASEN du Loiret a proposé, le 29 novembre 2021, que Mme B ne soit pas titularisée dans le corps des personnels de direction et la rectrice d’académie a formulé la même proposition le même jour. Par arrêté du 20 décembre 2021, Mme B a été réintégrée dans son corps d’origine de professeur de lycée professionnel. Par courrier du 18 mars 2022, reçu le 21 mars suivant, Mme B a formulé une demande d’indemnisation auprès du ministre de l’éducation nationale des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant d’un harcèlement moral et de son retentissement. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation du ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance d’être titularisée dans le corps des personnels de direction et la somme de 5 440,50 euros au titre de la perte de logement consenti par nécessité absolue de service.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
4. Mme B soutient avoir subi des vexations de la part de la proviseure du lycée Jeannette Verdier dès son arrivée, que la cheffe d’établissement, qui a manifesté de l’antipathie à son encontre, l’a tenue systématiquement à l’écart de la vie de l’établissement et ne l’a pas informée des événements graves concernant les élèves et que la personnalité même de la cheffe participait du harcèlement moral qu’elle a subi puisque celle-ci ne lui répondait que par des propos brutaux, le rabaissement ou des cris aux questions et autres demandes de conseils de sa part, et ce dès les premiers jours suite à son arrivée. En outre, Mme B soutient que suite à une nouvelle humiliation au cours d’une réunion, le 5 décembre 2019, lui occasionnant un mois d’arrêt de travail, elle a dû se résoudre à reconnaître l’anormalité et la gravité de la situation et elle a, par courrier du 9 décembre 2019, alerté l’inspection académique. Elle soutient également que les agissements de la cheffe d’établissement référente se sont poursuivis ainsi que sa mise à l’écart de la vie de l’établissement malgré la visite en janvier 2020 de l’inspecteur établissement et vie scolaire. Par ailleurs, Mme B soutient qu’alors qu’elle ne connaissait pas la cheffe d’établissement avant son affectation et se trouvait dans les meilleures conditions de motivation et d’investissement personnel pour réussir ce changement important dans sa carrière, l’hostilité de la cheffe d’établissement et les faits qu’elle a relatés, dans un premier temps entendus par l’académie, ne révèlent pas de simples tensions entre agents mais constituent des atteintes répétées à sa dignité et à sa carrière dans le corps de direction. Elle se prévaut des conclusions de l’expertise médicale en date du 29 juillet 2020 selon lesquelles son état de santé psychologique est en lien avec l’accident professionnel survenu le 5 mai 2020 puis requalifié par les services de l’éducation nationale en maladie professionnelle. Elle se prévaut également de l’expertise médicale demandée par le rectorat qui a conclu, le 28 juillet 2021, à l’imputabilité au service des troubles anxiodépressifs dont elle souffre avec un taux d’invalidité permanent de 10 % ainsi que la persistance de ces troubles à la date de l’expertise et soutient que son état anxiodépressif a résulté de ce qu’elle a subi pendant deux ans les agissements de la cheffe d’établissement du lycée Jeannette Verdier à Montargis.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que son affectation au sein de ce lycée n’a duré qu’un an. D’autre part, ni les deux attestations établies par des proches sur les difficultés qu’elle a rencontrées avec cette cheffe d’établissement, ni une attestation d’une ancienne collègue sur un refus de témoignage, ni les seuls propres écrits de la requérante ne sont de nature à établir les agissements de la cheffe d’établissement référente qu’elle invoque. Enfin, il résulte de l’instruction que la non-titularisation de la requérante, affectée à compter du 1er septembre 2020 au collège Alfred de Musset à Patay, dans le corps des personnels de direction résulte, ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie, des difficultés relationnelles induites par certaines de ses attitudes, du constat de son manque de rigueur et de son insuffisante compréhension des enjeux liés au pilotage de l’établissement et que celle-ci n’a pas démontré, dans le cadre de ce second stage, sa capacité à exercer des fonctions de personnel de direction, ses insuffisances professionnelles ayant été relevées en particulier en termes de posture et de positionnement dans ses relations avec les personnels et la cheffe d’établissement et d’appréhension du cadre global et des enjeux de l’établissement.
6. Dès lors, quand bien même l’état anxiodépressif de Mme B a été reconnu imputable au service avec un taux d’invalidité permanent de 10 %, il ne résulte pas de l’instruction que cet état est en lien avec des agissements de la cheffe d’établissement référente qualifiables de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à lui ouvrir un droit à indemnisation, ni que sa non-titularisation serait la conséquence des agissements de la cheffe de l’établissement au sein duquel elle a effectué sa première année de stage. Par suite, elle n’est pas fondée à demander réparation d’un préjudice moral en lien avec ces agissements ni d’une perte de chance d’être titularisée. De même, elle n’est pas fondée à demander réparation du préjudice financier lié aux frais de logement qu’elle a dû exposer compte tenu de la fin de son stage, la circonstance que celui-ci a pris fin en cours d’année scolaire n’étant pas imputable à l’administration mais au fait que la requérante s’étant trouvée en arrêt de travail durant toute une partie de l’année scolaire 2019-2020, son stage a du être prolongé en conséquence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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