Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2326880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Artisans Multiservices des Yvelines ( SAS AMDY ) |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2326880 le 23 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Artisans Multiservices des Yvelines (SAS AMDY), représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ainsi que des amendes qui lui ont été appliquées sur le fondement du 1° du I de l’article 1737 du code général des impôts et de l’article 1759 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de mise en recouvrement ne lui ayant pas été régulièrement notifié, il ne peut avoir produit des effets ;
- alors qu’elle a produit des factures régulières, l’administration n’établit pas que le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ne serait pas dû ;
- le profit sur le Trésor correspondant n’aurait, en conséquence, pas dû être réintégré à ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés ;
- dès lors que l’identité de ses prestataires n’a pas été dissimulée et que l’administration n’établit pas qu’elle avait connaissance d’une dissimulation, elle n’était pas fondée à appliquer la pénalité du 1° du I de l’article 1737 du code général des impôts ;
- dès lors qu’elle a répondu, avec les informations pertinentes, à la demande de désignation des bénéficiaires de distributions, l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts n’est pas fondée ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations figurant au BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 paragraphes 320 et suivants ;
- le maintien des pénalités est contraire l’article 1er du premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS AMDY ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2412012 le 15 mai 2024, la SAS AMDY, représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de mise en recouvrement, qui ne lui a pas été adressé par lettre recommandée avec avis de réception mais par courrier électronique, ne lui a pas été régulièrement notifié et ne peut produire des effets ;
- les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée attaqués dans la requête no 2326880 n’étant pas dus, le profit sur le Trésor correspondant n’aurait pas dû être réintégré à ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés ;
- dès lors que ses charges d’assainissement ont été engagées dans l’intérêt de la société, l’administration n’est pas fondée à procéder à leur réintégration aux résultats, quand bien même elle ne produirait pas toutes les factures correspondantes, sauf à méconnaître le principe de liberté de gestion de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SAS AMDY supporte la charge de la preuve, concernant les charges relatives à des prestations d’assainissement, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par la SAS AMDY ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS AMDY, qui a pour activité la réalisation de travaux de plomberie, serrurerie, dépannage, électricité, pose et installation en pompe à chaleur, génie climatique, système de chauffage, système de ventilation et fumisterie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. La SAS AMDY demande au tribunal, par sa requête no 2326880, la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période vérifiée ainsi que des amendes qui lui ont été appliquées sur le fondement du 1° du I de l’article 1737 du code général des impôts et de l’article 1759 du même code. Par sa requête no 2412012, elle demande au tribunal la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2019 et 2020.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2326880 et n° 2412012, présentées par la SAS AMDY, concernent la situation d’un même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'« ampliation » prévue à l’article R.* 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : / a) D’une part, de la date de sa première présentation à l’adresse indiquée à la souscription ou, s’il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; / b) D’autre part, du motif de sa non-délivrance. / Dans cette éventualité, l'« ampliation » renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. (…). » Aux termes de l’article R. 256-7 du même livre, dans sa dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l'« ampliation » a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; / b) Lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. »
En ce qui concerne l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’amendes :
Il résulte de l’instruction que le pli contenant l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 pour le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes infligées à la SAS AMDY lui a été adressé à l’adresse qu’elle avait fait connaître à l’administration et que ce pli a été renvoyé au service avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas établi, que l’absence de remise du pli contentant l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement procèderait d’un dysfonctionnement des services postaux. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce pli ne lui aurait pas été régulièrement notifié.
En ce qui concerne l’avis de mise en recouvrement du 31 mai 2023 en matière d’impôt sur les sociétés :
Les dispositions citées au point 3 du présent jugement ne font pas obligation à l’administration fiscale, pour garantir la régularité de l’avis de mise en recouvrement des impositions, de procéder à la notification de son ampliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il résulte de l’instruction que le pli contenant l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement du 31 mai 2023, pour le recouvrement auprès de la SAS AMDY des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige, lui a été envoyé par courrier simple et que ce pli n’est pas retourné au service. La société requérante, qui ne soutient pas qu’elle ne l’aurait pas reçu, ne conteste pas les mentions du bordereau de situation fiscale produit en défense par l’administration faisant apparaître qu’elle a procédé au règlement de la dette fiscale correspondante par un premier paiement effectué le 21 décembre 2023, antérieur à la demande du 30 janvier 2024 de son conseil en vue d’avoir communication d’une copie de cet avis de mise en recouvrement et du détail des paiement effectués, suivi d’un second paiement effectué le 6 mars 2024 pour le règlement du solde de sa dette fiscale. Dans ces conditions, alors que l’administration apporte la preuve que l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement est nécessairement et effectivement parvenue à la société avant qu’une copie lui en soit transmise par message électronique le 15 février 2024, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’avis de mise en recouvrement ne lui aurait pas été régulièrement notifié et n’aurait pas produit d’effets.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » Aux termes du 2 de l’article 272 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. » Aux termes du 4 de l’article 283 : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. »
En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
L’administration a remis en cause la déduction par la SAS AMDY de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures émises par les sociétés Best Solution, PSI, Gestion et Communication des Entreprises au motif que ces documents étaient des factures de complaisance.
S’agissant d’une part de la SARL PSI, dont les factures sont relatives à des campagnes de référencement par Google Ads au cours des mois de janvier et février 2019, l’administration relève, notamment, qu’elle a été radiée du registre du commerce de Paris le 15 juin 2016, soit deux ans et demi avant l’émission des factures, et que les sommes versées par la SAS AMDY l’ont été sur un compte ouvert au nom d’une société différente. Alors que la société requérante ne pouvait ignorer que la SARL PSI n’était plus régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés au moment de l’établissement des factures et se borne à se prévaloir des factures en cause, l’administration apporte la preuve que ces factures constituent des factures de complaisance, ce dont la SAS AMDY était nécessairement informée.
S’agissant d’autre part de l’EURL Best Solution et de la SASU Gestion et Communication des Entreprises, dont les factures concernent respectivement des campagnes de référencement par Google Ads et la vente de « leads qualifiés », l’administration relève en particulier que ces sociétés n’ont jamais déposé de déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ni de l’impôt sur les sociétés, qu’elles ne déclaraient aucun salarié, que l’EURL Best Solution n’avait pas de locaux professionnels et ne réalisait aucune dépense. Elle ajoute que le règlement des factures émises par la SASU Gestion et Communication des Entreprises a été effectué par la SAS AMDY sur un compte bancaire n’appartenant pas à ce prestataire. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à l’administration d’apporter la preuve que la SAS AMDY, qui était en possession de factures émises par des sociétés régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, et qui a procédé au règlement des factures émises par la SASU Gestion et Communication des Entreprises selon les coordonnées bancaires qui y étaient mentionnées, savait ou ne pouvait l’ignorer que les sociétés Best Solution et Gestion et Communication des Entreprises n’avaient pas effectivement exécuté les prestations concernées. L’administration, qui n’apporte ainsi pas la preuve que la SAS AMDY avait connaissance que les factures concernées étaient des factures de complaisance, n’était pas fondée à refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures des sociétés Best Solution et Gestion et Communication des Entreprises soit les sommes de 16 400 euros et 1 960 euros au titre respectivement de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, l’administration était fondée à réintégrer à ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés le « profit sur le Trésor » réalisé par la SAS AMDY à l’occasion de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures de la SARL PSI. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, elle n’était pas fondée à réintégrer le « profit sur le Trésor » lié aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures des sociétés Best Solution et Gestion et Communication des Entreprises.
En second lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…). »
Il est constant que la SAS AMDY a déduit de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 des charges d’un montant total de 22 692 euros correspondant à des prestations d’assainissement de la société Lord assainissement pour lesquelles elle n’est en possession d’aucune facture. Alors qu’elle n’apporte aucun autre élément de nature à attester la réalité de prestations concernées, elle ne peut être regardée comme justifiant la correction de l’inscription en comptabilité de ces charges et, partant, leur déductibilité. Il s’ensuit que l’administration a fait une exacte application du 1 de l’article 39 du code général des impôts en procédant à la réintégration de ces charges, sans que la société puisse utilement invoquer le principe de liberté de gestion de l’entreprise.
Sur les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; (…). »
Il résulte du I de l’article 1737 du code général des impôts que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
L’administration a appliqué l’amende ci-dessus mentionnée de 50 % aux factures émises par la SARL PSI. En relevant que cette société a été radiée du registre du commerce de Paris plusieurs années avant l’émission des factures et que la SAS AMDY a versé leur règlement sur un compte ouvert au nom de l’EURL PSI, dont l’objet social et le numéro SIREN diffèrent de ceux de la SARL PSI, et qui est domiciliée à une autre adresse, l’administration apporte la preuve que la société requérante avait accepté, en toute connaissance de cause, l’utilisation d’une facture de complaisance. Elle justifie ainsi l’application de l’amende prévue par les dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. » Aux termes de l’article 1759 de ce code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. »
En réponse à la demande qui lui a été faite, en application de l’article 117 du code général des impôts, la SAS AMDY a, par un courrier du 29 novembre 2022, désigné, d’une part, la SARL PSI comme bénéficiaire des sommes facturées en son nom, d’autre part, la société Lord comme bénéficiaire de sommes que la SAS AMDY a enregistrées comme charges sans disposer des factures correspondantes et que l’administration a réintégrées à ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance qu’elle a répondu, dans le délai qui lui était imparti, avec la précision de l’identité et de l’adresse de tiers prétendument bénéficiaires des revenus distribués ne fait pas obstacle à l’application de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts si cette désignation ne permet aucune identification utile de leurs bénéficiaires réels. En l’espèce, compte tenu de la radiation de la SARL PSI du registre du commerce de Paris depuis le 15 juin 2016, elle ne pouvait être regardée comme valablement identifiée par la SAS AMDY. De même, l’administration a pu légalement retenir que la mention de la société Lord était dépourvue de toute vraisemblance dès lors que cette société a été dissoute antérieurement à l’enregistrement des sommes dont la distribution lui aurait profité et que la SAS AMDY n’a apporté aucun élément de nature à attester l’existence de versements en sa faveur. L’administration a ainsi fait une exacte application de l’article 117 du code général des impôts en assimilant la réponse de la SAS AMDY du 29 novembre 2022 à un défaut de réponse. Elle a donc légalement pu lui infliger l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts.
En troisième lieu, en déterminant le montant de l’amende mentionnée au point 17 du présent jugement en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l’identité n’a pas été révélée, les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts ont retenu une assiette en rapport avec l’infraction commise, tenant au refus de révéler l’identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées. En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l’article 117 précité, les dispositions contestées, qui ont pour objet d’instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu’elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d’amende proportionné à la gravité du manquement qu’elles répriment et, eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l’objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens par la société requérante doit donc être écarté.
Les énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques publié le 22 août 2017 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 paragraphes 320 et suivants ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander, d’une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à concurrence des sommes de 16 400 euros et 1 960 euros au titre respectivement de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, d’autre part, la décharge de l’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration à ses résultats imposables au titre des exercices clos en 2019 et 2020 à raison du « profit sur le Trésor » lié à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS AMDY et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS AMDY est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à concurrence des sommes de 16 400 euros et 1 960 euros au titre respectivement de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Article 2 : La SAS AMDY est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020 à raison du « profit sur le Trésor » lié aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge est prononcée par l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à la SAS AMDY une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2326880 et n° 2412012 de la SAS AMDY est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Artisans Multiservices des Yvelines et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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