Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2106002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 14 décembre 2021, la société d’exploitation commingeoise (Sodexco), représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courriel du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce à l’encontre de la société civile immobilière (SCI) ST GO Pyrénées ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre en demeure la SCI ST GO Pyrénées de procéder à la fermeture des surfaces de vente qu’elle exploite illégalement, faute de détenir une autorisation d’exploitation commerciale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne était en situation de compétence liée pour faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 752-23 du code de commerce dès lors que le projet d’exploitation commerciale s’inscrit dans un ensemble commercial de plus de 1000 m2 et était ainsi soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué n’est pas décisoire ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par la société Sodexco ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune d’Estancarbon et à la SCI ST GO Pyrénées, qui n’ont pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 25 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant la société Sodexco.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 avril 2021, le maire de la commune d’Estancarbon a délivré à la société civile immobilière (SCI) ST GO Pyrénées un permis de construire pour la transformation d’un entrepôt de bureaux en deux locaux commerciaux et un local de bureau sur un terrain situé 16 boulevard des Landes, dans la zone d’activité commerciale des Landes. Le 24 août 2021, la société d’exploitation commingeoise (Sodexco), exploitante d’une grande surface alimentaire dans cette zone, a demandé au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce, " d’aviser [la SCI ST GO Pyrénées] que toute ouverture d’une surface de vente serait nécessairement constitutive d’une irrégularité qu’il () appartiendrait [à l’autorité préfectorale] de faire sanctionner " en raison de l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale délivrée à cette société. Par un courriel du 7 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué à la société Sodexco que les éléments mentionnés ne lui permettaient pas de déterminer si le projet est situé dans un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce et était ainsi soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Eu égard à la nature du courrier adressé au préfet de la Haute-Garonne par la société requérante, qui ne peut être regardé, au regard de ses termes, comme une demande de mise en œuvre des pouvoirs de mise en demeure prévus par les dispositions de l’article L. 752-23 du code du commerce, le courriel du 7 septembre 2021, qui se borne à indiquer que les éléments mentionnés par la requérante sont insuffisants pour déterminer si le projet de la SCI ST GO Pyrénées était soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, ne présente pas de caractère décisoire et est, par suite, insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit, dès lors, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la société Sodexco n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation commingeoise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitation commingeoise (Sodexco), au préfet de la Haute-Garonne, au maire de la commune d’Estancarbon et à la société ST GO Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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