Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 janv. 2025, n° 2402941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis médical du 8 octobre 2024 par lequel le médecin inspecteur régional d’Auvergne l’a déclaré inapte au recrutement de la réserve opérationnelle de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l’article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : () 5° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l’intérieur () ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2022 susvisé : " Le recrutement des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure est composée de trois phases de sélection distinctes : – un entretien avec une commission de recrutement ; – un contrôle de l’aptitude physique ; – une préparation à la réserve opérationnelle. () ".
4. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’avis du 8 octobre 2024 par lequel le médecin inspecteur régional d’Auvergne l’a déclaré inapte au recrutement de la réserve opérationnelle de la police nationale. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point précédent qu’un tel avis a le caractère d’acte préparatoire à la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité admettant ou non un candidat à la réserve opérationnelle de la police nationale, et est dès lors insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, et comme le mentionne l’avis contesté, il n’appartient qu’au conseil médical interdépartemental de connaître d’un tel recours. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cet avis sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402941AA
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