Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2511601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 25 novembre 2025, le 3 décembre 2025, et le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 08h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de M. B…, qui indique qu’il dispose désormais d’une carte de séjour délivré au Portugal le 23 novembre 2023, qu’il réside en France depuis 9 ans et que son épouse et ses deux enfants résident sur le territoire national ; qu’il a rencontré des mauvaises personnes et qu’il a fait des erreurs ; qu’il est parti travailler au Portugal aux fins d’obtenir une carte de séjour et qu’il faisait les allers retours pour rester en France durant des périodes inférieures à deux mois ; qu’il a délibérément omis lors de son audition de préciser qu’il travaillait au Portugal et qu’il dispose de son passeport en cours de validité ; il précise avoir été en centre de rétention administrative en 2024 mais qu’aucun laisser passer consulaire n’a été délivré ; il ajoute qu’il a prévu de se rendre en Algérie dans les jours à venir afin de revoir sa mère malgré la décision d’assignation à résidence le concernant ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il indique que, au regard des circonstances et de la temporalité il émet un doute sérieux quant à l’authenticité de la carte de séjour versée aux débats le jour même de l’audience ; qu’en tout état de cause, ce titre est postérieur à la date des décisions attaquées et qu’aucun moyen n’est soulevé à ce titre ; il souligne les nombreuses contradictions dans les observations présentées à l’audience par le requérant lui-même ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1994, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 19 novembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 19 novembre 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence dans la commune de Loos, dans l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur au jour d’édiction de la décision attaquée, dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 19 novembre 2025 notifié le 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français, sur ce que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales sous différentes identités, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et sur ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la décision attaquée, à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen tiré du défaut d’examen réel et particulier doit être écarté.
En dernier lieu, M. B…, s’il établit que ses deux enfants mineurs résident en France avec son épouse en situation régulière, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, d’une part, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe le domicile au sein duquel il vit avec sa femme, et ses enfants, et d’autre part, de l’obliger à se présenter au service de police aux frontières de Lille, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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