Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2605866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 3 avril 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, la décision implicite de rejet la maintient dans une situation irrégulière sur le territoire français, la privant de tout droit au séjour et de toute possibilité de travailler légalement, alors que son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 26 février 2026 ;
aucun intérêt public ne justifie le maintien des effets de la décision contestée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux des pièces produites ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 25 mars 2026, une explication des pièces manquantes pour achever l’instruction de la demande de la requérante et sollicitées le 18 mars 2026.
Vu :
la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2605847 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui précise que, dès réception des pièces sollicitées le18 mars 2026, les services de la préfecture adopteront une décision sur la demande de la requérante, mais qu’à ce stade, le dossier de demande de titre de séjour ne peut être regardé comme étant complet.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
Deux pièces complémentaires, informant du transfert du dossier au préfet du Nord, compte tenu de la domiciliation récente de la requérante à Valenciennes, ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis et immédiatement communiquées à Mme D… épouse A… le 7 avril 2026.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu, au 10 avril 2029 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A…, ressortissante algérienne née le 20 avril 1988, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025, délivré en qualité de conjointe et de mère de ressortissants français, dont il a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2024. Mme D… épouse A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 3 avril 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. » Par ailleurs, aux termes du point 29 de l’annexe 10 à ce code, figurent, parmi les pièces à fournir dans le cadre de demande de renouvellement de titres de séjour pour motif familial délivrés en qualité de conjoint de français, des : « justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d’établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3 du présent jugement, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la production subordonne la délivrance d’un récépissé, ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors classement sans suite de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Au cours de l’audience publique tenu le 30 mars 2026 à 14h00, le préfet de la Seine-Saint-Denis a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme D… épouse A… était incomplet, au motif qu’elle n’avait pas complété son dossier par la production de documents relatifs à sa vie communes, à la suite de la demande de complément de pièces formulée en ce sens le 18 mars 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui n’était ni présente ni représentée à cette audience, aurait transmis ces pièces, qui sont mentionnées au point 29 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des titres de séjour pour motif familial délivrés en qualité de conjoint de français. Il suit de là que, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant estimé à bon droit que le dossier n’était pas complet, le classement sans suite de la demande, qui ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une décision expresse, ne constitue pas une décision faisant grief ni a fortiori une décision implicite de refus de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée se soit vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 novembre 2025 au 26 février 2026. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de décision faisant grief est fondée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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