Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2411439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien déclarant être né le 5 juin 2004, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de décembre 2018 ou de janvier 2019. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Mayenne par un jugement en assistance éducative du 11 mars 2019 du tribunal pour enfants de B. M. C a sollicité, le 11 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité () « . L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. C sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Mayenne a estimé que les pièces déposées par le demandeur en vue de justifier de sa nationalité et de son état civil étaient, au vu de l’analyse des experts documentaires de la police de l’air et des frontières, des contrefaçons. La préfète a ainsi retenu l’absence du nom du greffier sur le jugement supplétif et une absence de numérotation de souche en typographie ainsi que celle des mentions de l’imprimeur sur l’acte de naissance. Elle en a déduit que la demande de M. C ne répondait pas aux règles de recevabilité d’une demande de titre de séjour fixées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. C ne remplissait pas dès lors les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité, M. C a fourni à l’appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif d’acte de naissance n° 408 rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Kayes (Mali), l’acte de naissance n° 673 dressé le 12 octobre 2018 par l’officier de l’état civil de la commune de Kayes, l’extrait d’acte de naissance n° 673 délivré le 19 octobre 2018 par ce même officier de l’état civil, ainsi qu’une carte consulaire délivrée le 26 octobre 2021 par le consul général du Mali à Paris.
5. La préfète de la Mayenne conteste, d’une part, la valeur probante du jugement supplétif, suivant l’avis des services spécialisés de la police aux frontières, en relevant la méconnaissance de l’article 462 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, et la circonstance selon laquelle « par empirisme », l’écriture manuscrite figurant sur ce jugement supplétif est systématiquement présente sur les actes contrefaits. Concernant, d’autre part, l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance produits par le requérant, la préfète relève qu’ils ont été délivrés en référence à un jugement illégal, qu’ils comportent la même écriture manuscrite systématiquement présente sur les actes contrefaits, que la numérotation de souche en typographie en est absente, ainsi que l’absence des mentions d’imprimeur en partie inférieure droite et de la pré-découpe requise provenant d’un carnet à souche. Elle relève également qu’un tel acte devrait présenter des mentions préimprimées en offset, et non en impression toner. Toutefois, l’argument tiré de la méconnaissance de l’article 462 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, tenant à l’absence du nom du greffier en chef ne suffit pas à établir le caractère apocryphe du jugement supplétif lui-même. La circonstance tirée de ce que, « par empirisme » l’écriture manuscrite figurant sur l’acte de naissance et le jugement supplétif est systématiquement présente sur les actes contrefaits, ne permet pas, par elle-même de considérer que ces mentions manuscrites ne seraient pas fiables. Par ailleurs, la préfète n’explicite pas en quoi le mode d’impression de mentions pré-imprimées de l’acte de naissance, l’absence de « numérotation de souche par procédé typographique », ainsi que celle de la pré-découpe requise provenant d’un carnet à souche, sont propres à établir l’irrégularité, l’insincérité ou l’inexactitude du document en litige. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, alors que les mentions figurant sur la carte consulaire qui lui a été délivrée à M. C le 26 octobre 2021 sont concordantes avec celles de ses actes d’état civil, les éléments relevés par la préfète sur le caractère irrégulier des documents produits à l’appui de sa demande par M. C à l’effet de justifier de son identité ne suffisent pas à remettre en cause leur caractère probant.
6. Dans ces conditions M. C doit être regardé comme ayant justifié de son état civil, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de la Mayenne ne pouvait légalement se fonder sur le défaut de justification de son état civil par l’intéressé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berthet-Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2023 de la préfète de la Mayenne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berthet-Le Floch, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthet-Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de la Mayenne et à Me Flora Berthet-Le Floch.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère.
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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