Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 oct. 2024, n° 2407701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 11 et
15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat pour statuer en application des articles
L. 572-4, L 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, a déclaré être entrée sur le territoire français le 11 août 2024 pour y solliciter son admission au bénéfice de la qualité de réfugié.
Mme B ayant déjà sollicité l’asile auprès des autorités belges, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 12 septembre 2024, a décidé son transfert aux autorités belges. Par un autre arrêté du 12 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné l’assignation à résidence de Mme B dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; L’état membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
4. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
5. Mme B fait valoir que plusieurs de ses connaissances résident en France.
A l’appui de ses allégations, elle produit une attestation établie par une compatriote en situation régulière en France qui affirme être sa compagne et qu’elles s’apprêtent à se marier. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien individuel du 14 août 2024, que Mme B a déclaré être célibataire et n’avoir aucune attache en France. Au demeurant, l’attestation produite ne permet pas d’établir l’intensité et l’ancienneté de la supposée relation invoquée par Mme B. Dans ces conditions, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de transfert et d’assignation à résidence du 12 septembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Laubriat,
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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