Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 avr. 2025, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500133 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du président du conseil exécutif de Corse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de M. B, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 mars au 12 septembre 2024 et a fixé à cette date, la consolidation de son accident de service survenu le 24 novembre 2023, se borne à soutenir que cette date de consolidation a été fixée par le médecin agréé en novembre 2024 sur la base de l’examen IRM réalisé en septembre 2024, que ses douleurs persistent et que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte. Ce faisant, et dans le délai du recours contentieux, le requérant n’a développé aucun moyen de légalité. Par suite, la présente requête se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 4 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D C
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