Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2201388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Trennec (SCP Arents Trennec 53), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur sa demande sollicitant le bénéfice du complément indemnitaire d’accompagnement à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser le complément indemnitaire d’accompagnement à compter du 1er janvier 2021, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— le refus contesté méconnaît le décret du 19 mai 2014 qui lui donne droit au complément indemnitaire d’accompagnement, dès lors que la rémunération brute annuelle globale qu’il perçoit dans son nouveau poste est inférieure à celle qu’il percevait avant l’opération de restructuration ;
— il constitue une discrimination et une rupture d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il expose que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ;
— le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ;
— l’arrêté du 16 juillet 2020 désignant une opération de restructuration des services territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une opération de restructuration comportant la suppression du service qu’il dirigeait, M. C, titulaire du grade de capitaine de police, a été muté à compter du 1er janvier 2021 au service départemental du renseignement territorial de l’Allier, en qualité d’adjoint au chef du service, par décision du ministre de l’intérieur du 6 avril 2021. Il a alors sollicité le bénéfice du complément indemnitaire d’accompagnement, pour compenser la perte de rémunération causée par cette mutation, par courrier du 15 mars 2022 resté sans réponse. M. C demande au tribunal d’annuler la décision de rejet du ministre de l’intérieur ainsi implicitement née sur sa demande.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 1er du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics : « I. – Lorsqu’est mise en œuvre une restructuration d’un service de l’Etat (), un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. (). III. – La durée définie par les arrêtés mentionnés aux I et II ne peut excéder trois années. / Ces arrêtés peuvent également, pour la même durée, ouvrir le bénéfice des dispositions des décrets () n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique () ». Aux termes, d’autre part, de l’article 1er de ce décret du 19 mai 2014 : « Le fonctionnaire de l’Etat qui est conduit, dans le cadre d’une restructuration de service prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d’une affectation dans un emploi, d’un détachement ou d’une intégration directe dans un autre corps ou cadre d’emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d’un complément indemnitaire d’accompagnement à la charge de l’administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " I. ' Le montant du complément indemnitaire d’accompagnement correspond à la différence entre : a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l’agent dans son emploi d’origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d’emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ; / b) La rémunération brute annuelle globale liée à l’emploi d’accueil () « . Aux termes de son article 5 : » Les opérations ouvrant droit au complément indemnitaire d’accompagnement sont fixées par arrêté ministériel () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’une opération de restructuration ouvre droit au versement du complément indemnitaire d’accompagnement uniquement si l’arrêté qui en définit les modalités le prévoit. Il est constant que l’opération de restructuration des services territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure, qui est à l’origine de la mutation de M. C, a été encadrée par un arrêté du ministre de l’intérieur du 16 juillet 2020, classifié au titre de la protection du secret de la défense nationale. Alors qu’il ressort de ses écritures qu’il en a eu connaissance, M. C ne conteste pas que cet arrêté ne prévoyait pas le versement du complément indemnitaire d’accompagnement. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir du préjudice financier qu’il aurait subi du fait de sa mutation, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice de ce dispositif, le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions précitées.
4. En second lieu, si M. C invoque une rupture d’égalité entre agents, il ne démontre nullement que les agents relevant de cette opération de restructuration et se trouvant dans une situation comparable à la sienne auraient fait l’objet d’un traitement différencié. Par ailleurs, des agents relevant d’opérations distinctes ne sauraient être regardés comme se trouvant dans une situation identique. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. C, ce refus, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction, ne caractérise ni une rupture illégale du principe d’égalité, ni une discrimination.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 15 mars 2022.
6. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, ses conclusions à fin d’injonction doivent, en conséquence, être également rejetées.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C devenu M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201388
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-507 du 19 mai 2014
- Décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019
- Code de justice administrative
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