Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2500032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 7 mai 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.025 et le 10 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2500032, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la Fondation Père A représentée par la Selarl Cormin-Badin-Appolis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil général du département de La Réunion a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision n°29DR/TE du 26 décembre 2023 relatif au tarif attribué pour l’année 2024 à l’accueil de jour « Bois d’Olives » ;
2°) de réformer l’article 1 de la décision n°29DR/TE du 26 décembre 2023 en augmentant les ressources de l’établissement de 20 173 euros et l’article 3 en augmentant le montant de la section dépendance de 99 923 euros ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département de La Réunion au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive et est recevable au regard des exigences de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
— le tarif ne prend pas en compte l’inflation ; le taux d’actualisation retenu de 1,5% ne correspond pas au taux de 4,2% d’inflation constaté par l’INSEE pour 2023, le département ne justifie pas ses abattements au sens des articles R. 314-22 et R. 314.23 du code de l’action sociale et des familles ; la procédure contradictoire prévue aux articles R. 314-22 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’est pas explicitement écartée par le CPOM.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024 le département de La Réunion conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la requérante au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir fait valoir que :
— la requête est tardive et irrecevable au regard des exigences de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
— sur la prise en compte de l’inflation, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 314-22 et R. 314.23 du code de l’action sociale et des familles est inopérant, puisque la procédure contradictoire prévue aux articles R. 314-22 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable en application de l’article R. 314-40 du même code et des stipulations du CPOM applicable ; l’application d’un taux d’actualisation annuel ou pluriannuel des dépenses en fonction d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par le département est prévu par l’article R. 314-40 du même code ; la requérante ne peut en tout état de cause faire valoir un prétendu déficit pour chaque établissement, alors que le résultat des ESMS concernés ne peut être examiné qu’au stade de l’état des dépenses et des recettes sur pour l’ensemble des établissements.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guillou,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Menudier représentant la Fondation Père A.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation Père A gère 7 établissements – 4 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – « Les Alizés », « Les Lataniers », « Fabien Lanave » et « Les Pétales », un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) « Les Attes » et deux services d’accueil de jour « Bois d’Olives » et « Ravine Blanche » – accueillant des personnes âgées qui sont inclus dans le champ d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) d’une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022, conclu entre le département de La Réunion, l’ARS de La Réunion et elle-même.
2. La fondation Père A conteste la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil général du département de La Réunion a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision n°29DR/TE du 26 décembre 2023 fixant pour l’année 2024 le tarif de l’Accueil de jour « Bois d’Olives ».
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l’article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s’ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article. ». Il résulte de l’article R. 351-17 du même code que ce délai est un délai franc.
4. En l’espèce le délai de recours contre la décision contestée rejetant le recours gracieux de la fondation requérante, notifiée le 4 avril 2024, expirait le 5 juin 2024. La requête, enregistrée le 7 mai 2024, n’est donc pas tardive.
5. Aux termes de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « La motivation des moyens tirés de l’illégalité interne d’une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification. ». En l’espèce, la requête de la fondation Père A, qui précise les conséquences financières de l’absence de prise en compte par le tarif des surcroits de dépenses auxquels elle doit faire face, est suffisamment motivée au regard de ces dispositions.
Sur le cadre juridique :
6. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ». Aux termes de l’article L. 313-11 : « Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d’établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans, prorogeable dans la limite d’une sixième année notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l’article L. 314-7. Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l’action sociale et médico-sociale mentionnées au 6° de l’article L. 311-1. Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services ». Aux termes de l’article L. 313-12 : « Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, à l’exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. () IV ter. -A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés. Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la personne qui gère l’établissement, pour le compte de la personne gestionnaire. Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. () Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R.314-39-1 : « Les contrats mentionnés à l’article L. 313-12 () fixent les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services relevant de leur périmètre dans les conditions prévues au 1°, 2° ou 4° de l’article R. 314-40. () Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés en application () de l’article L. 313-12 sont soumis à une présentation budgétaire et tarifaire sous la forme d’un état des prévisions de recettes et de dépenses, dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 314-40 : " Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre () du contrat pluriannuel prévu à l’article L. 313-11, au IV ter de l’article L. 313-12 et à l’article L. 313-12-2 () . Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d’établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification. Ces modalités peuvent consister : 1° Soit en l’application directe à l’établissement ou au service du taux d’actualisation des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l’article L. 313-8 ; 2° Soit en l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de revalorisation () « . Aux termes de l’article R. 314-42 : » I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l’article R. 314-40 stipule que la tarification de l’établissement ou du service est intégralement fixée selon l’une des modalités mentionnées au 1°, 2° ou 4° du même article, le contrat ou la convention prévoient que la fixation annuelle du tarif n’est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section. Le contrat () indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l’établissement ou le service doit transmettre chaque année à l’autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu. II.- Lorsque le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2, le contrat ne peut pas déroger aux règles d’établissement et de transmission d’un état des prévisions de recettes et de dépenses et d’un état réalisé des recettes et des dépenses « . Aux termes de l’article L. 314-43-1 : » Dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 313-11, () et à l’article L.312-2, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées ou des dotations et forfaits globaux peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements. Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d’une dotation globalisée pour ces établissements et services. () L’arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. () ".
Sur les moyens de la requête :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. Le président du conseil départemental peut fixer dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens les modalités d’actualisation sur la durée du contrat des tarifs à la charge de l’aide sociale départementale ».
8. D’autre part, il résulte des termes du CPOM mentionné au point 1 que le tarif fait l’objet d’une actualisation annuelle selon un taux d’évolution déterminé par le conseil départemental, applicable aux établissements qui ne dépassent pas un coût journalier départemental de référence. Par une décision du 19 décembre 2023, le conseil départemental de La Réunion a fixé pour l’année 2024 un taux global d’évolution des ressources affectées aux établissements sociaux et médico-sociaux de 1,5 %, en précisant que, au regard du principe de convergence tarifaire, ce taux serait appliqué aux établissements dont les coûts journaliers ou à la place sont égaux ou inférieurs à un plafond égal à la médiane des coûts de l’année 2023.
9. Il résulte de ce qui précède qu’aucune disposition n’imposait au département de La Réunion de fixer le taux d’évolution départemental au niveau de l’inflation ou en tenant compte de l’augmentation de la masse salariale prévisible du fait de l’effet « glissement vieillesse technicité ». Par ailleurs, le département a pu valablement instaurer un plafond en deçà duquel le taux d’évolution n’est pas applicable, dès lors que cette condition répond à l’objectif de convergence tarifaire des établissements dispensant les mêmes services. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le taux global d’évolution aurait été déterminé de manière irrégulière doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 6, et notamment des articles L. 313-12-2 et R. 314-42 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des termes du CPOM dont l’exécution est en litige, que dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la fixation annuelle du tarif n’est pas soumise à la procédure contradictoire prévue par les articles R. 314-21 à R. 314-25 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi le moyen tiré de ce que le département de La Réunion ne justifierait pas les modifications qu’il a apportées aux propositions budgétaires de la requérante est inopérant.
Sur les frais du procès :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de La Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fondation requérante demande au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le département de La Réunion au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fondation Père A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de La Réunion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Père A et au département de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500032/6-1
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