Annulation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 nov. 2023, n° 2103974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juin 2021, le 30 novembre 2021 et le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mouronvalle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Voiron refusant de retirer l’arrêté d’alignement individuel du 19 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Voiron de procéder au retrait de l’arrêté municipal d’alignement individuel du 19 novembre 2019 ;
3°) d’appeler dans la cause le conseil départemental de l’Isère et d’enjoindre au département de prendre un nouvel arrêté d’alignement excluant le mur de soutènement de la propriété du requérant ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Voiron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de retrait est illégal en raison de l’incompétence entachant l’arrêté du 19 novembre 2019 ;
— l’arrêté n’est pas conforme aux limites de la voie publique dès lors que le mur de soutènement est un accessoire à la voirie routière appartenant au domaine public en application de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2021 et le 1er juillet 2022, la commune de Voiron, représentée par Me Baldassare, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B au versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours gracieux du requérant est tardif ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de Me Le Coq représentant M. B et de Me Baldassare représentant la commune de Voiron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le maire de Voiron a délivré un arrêté d’alignement individuel à la demande de M. B afin de préciser la limite de l’avenue de Paviot jouxtant la parcelle cadastrée numéro BE 140 dont il est le propriétaire. Par une lettre du 10 mars 2021, le requérant a demandé le retrait de l’arrêté du 19 novembre 2019 pour illégalité. En l’absence de réponse de la commune, il demande, dans la présente instance, l’annulation du refus implicite de retrait.
2. La commune de Voiron ne justifie pas avoir notifié l’arrêté individuel d’alignement du 19 novembre 2019 à M. B. Par suite, la demande de retrait formulée par ce dernier par courrier du 10 mars 2021, ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / () L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Selon l’article L. 112-3 du même code : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté ».
4. L’avenue de Paviot jouxtant la propriété de M. B est une route départementale. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière, seul le président du conseil départemental était compétent pour délivrer l’arrêté individuel sollicité par le requérant. Dans ces conditions, le refus du maire de la commune de Voiron de retirer l’arrêté d’alignement du 19 novembre 2019 édicté en violation des règles de compétence énoncées par le code de la voirie routière est entaché d’illégalité et doit, par suite, être annulé.
5. L’exécution du présent jugement implique que le maire de Voiron procède au retrait de l’arrêté du 19 novembre 2019 délivrant l’alignement individuel sollicité par M. B. Il n’y a pas lieu, eu égard à l’objet du présent litige dirigé uniquement contre le refus implicite du maire de retirer l’arrêté qu’il a édicté, de prononcer des mesures d’injonction à l’égard du département de l’Isère et de l’appeler à la cause.
6. M. B n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme réclamée par la commune de Voiron sur ce fondement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Voiron, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de Voiron a refusé de retirer l’arrêté d’alignement individuel du 19 novembre 2019, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Voiron de retirer l’arrêté du 19 novembre 2019.
Article 3 : La commune de Voiron versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Voiron.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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