Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2403345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Mémoires du Convoi 6 et des camps du Loiret, l' association SOS Paris, l' association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris Historique, l' association Histoire et Patrimoine du 12ème |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 10 septembre 2024, l’association SOS Paris, l’association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris Historique, l’association Mémoires du Convoi 6 et des camps du Loiret, l’association Histoire et Patrimoine du 12ème, l’association Sites et Monuments, représentées par Me Le Doré, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, portant refus d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) de l’ensemble bâti situé aux 56 et 58, rue du Faubourg -Saint-Antoine, à Paris, prise le 14 décembre 2022 et de la décision du 6 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer la demande d’inscription dans les conditions suivantes :
à titre principal, inscription totale à l’ISMH des bâtiments et de la cour situés aux 56 et 58, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris ;
à titre subsidiaire, inscription des éléments suivants à l’ISMH :
1. L’ensemble des escaliers historiques du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles du site « cour du Bel Air », au n° 56 rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris ;
2. L’ensemble des caves voûtées d’arêtes en berceau du site « cour du Bel Air », au n° 56 rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris ;
3. La grande devanture en applique aux lambris sculptés et ornementés des ateliers des ébénistes (XIXe siècle) du site « cour du Bel Air », au n° 56 rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris ;
4. Les « maisons dépendantes de l’hôtel du Bel Air » situées sur rue au n° 58 rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris ;
à titre plus subsidiaire, inscription des éléments suivants à l’ISMH :
1. l’ensemble des escaliers historiques du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles du site « cour du Bel Air », au n° 56 rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris ;
2. l’ensemble des caves voûtées d’arêtes en berceau du site « cour du Bel Air » (1637), au n° 56 rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser d’inscrire l’ensemble bâti situé aux 56 et 58, rue du Faubourg-Saint-Antoine ;
- la décision attaquée est illégale, reposant sur un avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture d’Ile-de-France lui-même illégal ; la commission s’est prononcée sur la base d’un dossier incomplet ; les membres de la commission ont dénaturé le dossier ; les experts se sont mépris sur les mesures de protection dont bénéficiait déjà l’ensemble bâti examiné.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association SOS Paris, l’association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris Historique, l’association Mémoires du Convoi 6 et des camps du Loiret, l’association Histoire et Patrimoine du 12ème, l’association Sites et Monuments ont saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’une demande de classement de l’ensemble bâti situé aux 56 et 58, rue du Faubourg-Saint-Antoine, à Paris. Après avoir saisi la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture d’Ile-de-France, qui a rendu un avis défavorable le 4 octobre 2022, le préfet, par une décision du 14 décembre 2022, a refusé de procéder au classement demandé. Saisi d’un recours gracieux, il a saisi la formation plénière de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture d’Ile-de-France qui a rendu un avis défavorable le 13 juin 2023. Il a alors de nouveau refusé, par une décision du 6 septembre 2023, de classer l’ensemble bâti situé aux 56 et 58, rue du Faubourg-Saint-Antoine, à Paris. Par la présente requête, les associations requérantes demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2022 ainsi que la décision du 6 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques (…) ». Aux termes de l’article R. 621-55 du même code : « Les demandes d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l’immeuble. / La demande est accompagnée de la description de l’immeuble, d’éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l’histoire et de l’art ». Aux termes de l’article R. 621-56 du même code : « Le préfet de région recueille l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d’inscription dont il prend l’initiative. / (…) ».
Pour prendre la décision du 14 décembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, s’est fondé sur le fait que la cour du Bel Air ne présente pas de caractère particulièrement remarquable d’un point de vue architectural et que sa préservation, par ailleurs assurée par sa présence dans le périmètre de plusieurs monuments historiques, résulte davantage de mesures locales. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui était tenu de saisir, pour avis, la commission régionale du patrimoine et de l’architecture d’Ile-de-France, s’est cru lié par l’avis défavorable de cette commission pour rejeter la demande d’inscription de l’ensemble bâti situé aux 56 et 58, rue du Faubourg Saint-Antoine aux monuments historiques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En prenant la décision attaquée du 6 septembre 2023, par laquelle il a rejeté, après une nouvelle instruction de la demande, le recours gracieux formé par les associations requérantes contre la décision du 14 décembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier sa décision initiale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il s’est prononcé au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles, et ce alors même qu’il demande un nouvel avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture d’Ile-de-France. Il suit de là que la décision prise sur recours gracieux est purement confirmative. Dès lors les moyens invoqués à son encontre, qui se rapportent tous à ses vices propres, sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association SOS Paris et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association SOS Paris, l’association Pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris Historique, l’association Mémoires du Convoi 6 et des camps du Loiret, l’association Histoire et Patrimoine du 12ème, l’association Sites et Monuments et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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