Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2411697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 4 avril 2025, M. B… et Mme D… G…, représentés par Me Tetu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis d’aménager à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat pour la création d’un lotissement de trois lots, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- le dossier de demande de permis d’aménager est insuffisant dès lors que l’engagement du lotisseur à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots n’y figure pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme, et que le dossier ne précise pas les dispositions prises pour la collecte des déchets et des eaux pluviales, en méconnaissance du c) de l’art 442-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il emporte une augmentation de circulation autour de lieux où la présence d’enfants est importante et où la circulation piétonne n’est pas sécurisée ;
- le projet méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon car il ne prévoit pas d’accès pour le lot C1.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 16 avril et 18 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Tetu, pour M. et Mme G…, requérants,
- les observations de M. A…, pour la commune de Lyon,
- et les observations de Me Marquet, pour l’office public de l’habitat Grand Lyon habitat.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat Grand Lyon habitat a déposé en mairie de Lyon, le 11 avril 2024, une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de trois lots à bâtir. Par un arrêté du 28 juin 2024, le maire de Lyon a délivré le permis d’aménager sollicité. M. et Mme G… demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.
En premier lieu, par arrêté du 31 mai 2024, transmis en préfecture et publié le même jour sur le registre des arrêtés de la commune, le maire de Lyon a donné délégation de signature à M. F… E…, quatorzième adjoint, pour, notamment, les « décisions sur les demandes d’autorisations d’urbanisme, d’utilisation du sol ». Cette délégation, suffisamment précise, ne présente pas un caractère général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ». Aux termes de l’article R. 442-5 du même code : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. (…) Il comporte, outres les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : (…) c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; (…) ».
D’une part, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis d’aménager devait comporter l’engagement du lotisseur à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet, soumis à permis d’aménager en vertu de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme au motif qu’il est situé dans « le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement », se borne à réaliser, à ce stade, un lotissement sans prévoir la réalisation d’équipements communs, ainsi qu’il ressort des mentions de la demande, sans que l’inexactitude d’une telle affirmation ne ressorte de celle-ci, comme le prétendent les requérants. D’autre part, le projet, qui ne prévoit la réalisation d’aucun dispositif de collecte de déchets et des eaux pluviales, n’avait pas à comporter le programme et les plans des travaux de ces aménagements. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En se bornant à soutenir que le projet en vue duquel le lotissement est réalisé conduira à une augmentation de la circulation automobile que la rue Pernon ne peut supporter compte tenu de l’absence d’aménagements sécurisés des accès à l’école maternelle, au centre social et au cours de tennis et compte tenu de l’étroitesse des trottoirs, les requérants ne démontrent pas qu’une augmentation de la circulation automobile rue Pernon serait nécessairement de nature à porter atteinte à la sécurité des piétons alors qu’au demeurant cette rue est, au droit du projet, à sens unique et équipée de trottoirs qui ne présentent pas d’insuffisance démontrée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire de Lyon en délivrant le permis en litige au regard des dispositions de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain ».
Compte de tenu de l’objet du permis d’aménager, qui n’a pour effet que de permettre la création du lotissement, et de la réalisation projetée de stationnements en sous-sol dont l’accès sera commun aux lots C1 et C2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis accordé permettrait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec la règle énoncée au point précédent ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme G… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à l’office public de l’habitat Grand Lyon habitat en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G… verseront une somme de 1 500 euros à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme D… G…, à la commune de Lyon et à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président,
T. Besse
La rapporteure,
Marie C…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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