Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 nov. 2025, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que, par une décision en date du 10 octobre 2025, il a retiré les décisions attaquées.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et « d’injonction » mais maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et « d’injonction ». Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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