Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2501045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2025, M. F A, représenté par Me Martelette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté n° 24.308 en date du 21 janvier 2025 de la préfète de la région Centre – Val de Loire constatant la désignation de nouveaux membres au sein du conseil économique, sociale et environnemental (CESER) de la région Centre – Val de Loire ;
2°) de dire en conséquence qu’il est toujours membre du CESER Centre – Val de Loire.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— il a seulement évoqué sa démission avec M. Mardon, président régional CPME, et qu’il n’a pas envoyé de lettre ;
— il a adressé le jour même un courrier au secrétariat général des affaires régionales Centre – Val de Loire dans lequel il indiquait ne plus envisager sa démission.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de la région Centre – Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2017-1193 du 26 juillet 2017 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 24.308 en date du 21 janvier 2025 constatant la désignation de nouveaux membres au sein du conseil économique, social et environnemental (CESER) de la région Centre – Val de Loire, la préfète de la région Centre – Val de Loire a constaté la vacance du siège de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) au sein du 1er collège du conseil économique, social et environnemental (CESER) de la région Centre-Val de Loire occupé jusqu’alors par M. A et son remplacement par M. D C. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : 1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique () ». Aux termes de l’article R. 4134-3 du même code : « Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres de commerce et d’industrie de région, les chambres régionales d’agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et de l’artisanat de région, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l’activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région. () ». L’article R. 4134-4 du code précité dispose : « () II. – Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. / Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l’absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants. () ». Aux termes de l’article R. 4134-7 dudit code : « Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d’un membre du conseil économique, social et environnemental régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les membres du conseil économique, social et environnemental régional (CESER) désignés par les organismes et associations participant à la vie collective de la région y siègent en tant que représentants de ces dernières et tiennent leur qualité pour siéger de leur seule désignation par les instances représentatives de ceux-ci. Ils perdent de plein droit leur mandat dès lors qu’ils ne sont plus les représentants des organismes qui les avaient initialement désignés et doivent être regardés comme ayant perdu la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés au sens de l’article R. 4134-7 du code général des collectivités territoriales précité. Le préfet de région est alors tenu de mettre un terme à leur mandat de conseiller économique, social et environnemental régional et de désigner le nouveau représentant de ces organismes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les quatre collèges du conseil économique, social et environnemental (CESER) de la région Centre – Val de Loire ont été fixés par arrêté n° 23.302 du 30 novembre 2023 de la préfète de la région Centre – Val de Loire. Par arrêté n° 23.327 du 27 décembre 2023, la préfète de région a constaté la nomination de M. A en qualité de membre du 1er collège du CESER en sa qualité de représentant de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) à la suite de sa désignation par cette dernière le 18 décembre 2023. M. A a adressé à M. G Mardon en sa qualité de président régional de la CPME ainsi qu’à Mme B E en sa qualité de membre du 1er collège un courrier en date du 30 novembre 2024 les informant de sa démission de son mandat de conseiller au CESER à compter du 31 décembre 2024 et demandant au président de la CPME de faire le nécessaire dans les meilleurs délais auprès de la préfecture de région. Le président de la CPME a adressé à la préfète de région un courrier en ce sens en date du 16 décembre 2024 désignant M. C en remplacement de M. A. Par arrêté n° 24.308 du 21 janvier 2025, la préfète de la région Centre – Val de Loire a constaté la désignation de ce nouveau membre par la CPME. Si M. A soutient qu’il serait finalement revenu sur sa volonté de démissionner en produisant à cet effet un courrier en date du 26 novembre 2024 adressé à M. G Mardon, qu’il ne justifie aucunement avoir envoyé, cette manifestation de volonté est cependant antérieure au courrier de démission précité en date du 30 novembre 2024, lequel est tout à fait clair et sans équivoque. Il suit de là que, saisie par la CPME dans le cadre des dispositions de l’article R. 4134-7 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 de la démission d’un de ses membres, la préfète de la région Centre – Val de Loire était tenue de constater ce changement et de procéder au remplacement de M. A. Dans ces conditions, les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en date du 21 janvier 2025 sont inopérants et doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et à la préfète de la région Centre – Val de Loire.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre – Val de Loire ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1193 du 26 juillet 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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